FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44275  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/07/2004  page :  5455
Réponse publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7975
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  casier judiciaire
Analyse :  politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann * attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la coopération européenne en matière de casier judiciaire. Plus précisément, il lui demande des précisions, d'une part, sur les modalités de partenariat existant entre le système de casier judiciaire français et son équivalent estonien et, d'autre part, sur les autorités françaises qui sont, le cas échéant, en mesure d'obtenir la communication d'informations qui figurent dans le système de notre partenaire.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 constitue l'instrument d'échange d'informations relatives aux antécédents judiciaires entre la France et ses partenaires de l'Union européenne. Cette convention élaborée sous l'égide du Conseil de l'Europe prévoit deux types d'échanges, d'une part, l'échange spontané d'avis de condamnations et des mesures postérieures (article 22), d'autre part la satisfaction ponctuelle de demandes d'extraits de casier judiciaire, principalement destinés aux autorités judiciaires pour les besoins d'une affaire pénale (article 13 alinéa 1er), mais également pour d'autres motifs conformes à la législation, aux règlements ou la pratique de la partie requise (article 13 alinéa 2). S'agissant tout d'abord des demandes d'extraits de casier judiciaire, la convention n'organise pas de partenariat institutionnel entre les casiers judiciaires dans la mesure où, dans chacun des États membres, les autorités habilitées à obtenir communication des informations figurant dans le registre des condamnations d'un autre pays membre peuvent les solliciter auprès de ce dernier et les recevoir selon la même voie. C'est ainsi que le relevé intégral des condamnations prononcées contre une personne née dans un des pays de l'Union européenne peut être directement obtenu du casier judiciaire de ce pays par tout magistrat français en application de l'alinéa ter de l'article 13. A cette fin et comme leurs homologues des pays liés par l'accord de Schengen, les autorités judiciaires françaises disposent depuis 1998 d'un imprimé type élaboré au sein d'un groupe de travail de coopération judiciaire destiné à chacun des services compétents des états et rédigé dans sa langue. Par ailleurs, les autorités administratives françaises habilitées ont la faculté, à l'occasion de l'instruction de demandes d'accès à des professions réglementées, de solliciter du casier judiciaire du pays de naissance du candidat, via le ministère de la justice de celui-ci, la délivrance d'un bulletin plus restreint comportant les condamnations susceptibles d'être incapacitantes, dans la mesure où la législation du pays requis l'envisage expressément pour les mêmes motifs, conformément aux alinéas 2 de l'article 13 et 3 de l'article 15 de la convention. S'agissant ensuite des avis de condamnations et mesures postérieures relevant de l'article 22, les échanges entre les partenaires européens sont soumis à la règle de transmission à chaque État et au moins une fois par an des sentences prononcées à l'encontre de ses ressortissants. En pratique, c'est avec les pays limitrophes de la France - et principalement la Suisse et l'Allemagne - que les échanges de données avec le casier judiciaire national sont volumétriquement les plus importants et les plus fréquents. Des actions partenariales bilatérales ont permis au casier judiciaire national de développer des lexiques juridiques facilitant l'enregistrement des décisions de ses principaux partenaires, la retranscription des condamnations étrangères dans les registres nationaux demeurant régie par chaque législation nationale ; de même, les délais d'effacement des informations enregistrées et leur valeur juridique au regard de la récidive ne font pas l'objet de règles communes édictées au plan européen mais relèvent de chaque législation interne. Enfin, au-delà de l'application de la convention de 1959, la nécessité de créer un registre européen des condamnations et des déchéances est apparue à plusieurs reprises dans les travaux de l'Union ; en 2004, le principe d'échange d'informations entre les administrations judiciaires sur les auteurs des crimes les plus graves a fait l'objet d'une déclaration du Conseil européen en date du 25 mars dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mandatée à cette fin, la Commission a indiqué qu'elle déposerait plusieurs propositions avant la fin de l'année. Par ailleurs, la France et l'Allemagne sont à l'origine d'une initiative lancée au sommet franco-allemand de l'Elysée du 22 janvier 2003 - à laquelle l'Espagne a ensuite été associée - en faveur de la mise en réseau électronique de leurs casiers judiciaires. Ce dispositif dont les premiers essais commenceront avant la fin de l'année et qui pourrait être opérationnel en 2005 permettra à chaque casier judiciaire de communiquer à son homologue des deux autres pays les avis de condamnations concernant leurs ressortissants dès leur enregistrement. De plus, il tend à instaurer un véritable partenariat entre les trois casiers afin d'améliorer l'information des autorités judiciaires sur les antécédents pénaux des ressortissants des trois États ; ainsi, toute autorité judiciaire française qui demanderait au casier judiciaire national le relevé des condamnations enregistrées pour un ressortissant allemand ou espagnol recevrait automatiquement, outre l'extrait de son casier judiciaire français, le relevé des antécédents pénaux de celui-ci dans son pays de naissance ainsi que, le cas échéant, dans l'autre pays. Cette démarche susceptible d'être élargie aux autres États pourrait constituer une préfiguration de la mise en réseau des casiers judiciaires nationaux au sein de l'Union européenne.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O