Texte de la REPONSE :
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L'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est appelée sur le souhait du GAP-UNETA d'un statut de salarié à part entière pour les travailleurs handicapés employés dans les ateliers protégés. L'alinéa 2 de l'article L. 323-32 du code du travail précise que le travailleur handicapé est considéré comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs, pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production. Pour ce qui concerne les ressources de ces salariés, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prévoit que « les accessoires de salaire résultant des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles L. 243-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret ». Dans ce cadre, un projet de décret est en préparation. Il modifiera le décret n° 1465 du 28 décembre 1977 fixant les modalités d'application aux travailleurs handicapés salariés des dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 relatives à la garantie de ressources. Par ailleurs, des réflexions ont été menées en lien avec les représentants du secteur, notamment avec le GAP-UNETA, au sein de groupes de travail issus du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, sur la modernisation du dispositif des ateliers protégés. Dans ce cadre, le statut des travailleurs handicapés en atelier protégé a été évoqué de même que la nécessité de le faire évoluer vers un réel statut de salarié de droit commun. L'hypothèse d'une rémunération minimale égale au SMIC a ainsi été envisagée ; celle-ci permettrait notamment le renforcement des droits à la formation et pourrait, le cas échéant, intervenir dans le cadre d'une aide au poste. La réforme annoncée de la loi d'orientation de 1975 en faveur des personnes handicapées constituera le cadre de la poursuite de ces réflexions et de la définition des modifications législatives et réglementaires souhaitables.
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