FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44415  de  Mme   Oget Marie-Renée ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5659
Réponse publiée au JO le :  16/11/2004  page :  9063
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la question de la prise en charge au titre de l'indemnisation des personnes sans emploi ayant occupé simultanément deux ou plusieurs emplois dépendant de deux ou plusieurs régimes différents d'indemnisation du chômage. Ce type de situation, concernant les personnes ayant travaillé sous deux régimes différents pour une même période, est régi par l'article R. 351-20 du code du travail et prévoit que l'assuré social se trouve alors rattaché au régime sous lequel il a travaillé le plus longtemps. Une jurisprudence du Conseil d'État du 30 décembre 2002 vient confirmer cette interprétation. Toutefois, dans le cas où une personne aurait bénéficié d'une période de mise en disponibilité d'un de ses deux emplois, pour une période plus longue que celle travaillée, durant la période de mise à disposition, au titre d'un emploi couvert par un autre régime d'indemnisation, elle se trouverait, selon les dispositions de l'article R. 351-20, rattachée au régime d'indemnisation du premier emploi. Or, dans le cas où l'employeur ayant accordé la mise en disponibilité serait une collectivité ou une personne publique, le montant de l'indemnisation serait alors calculé sur la base des salaires perçus durant les douze derniers mois, sachant par ailleurs qu'aucun salaire n'est versé durant la période de mise en disponibilité. Il résulte de cette situation, qu'une personne ayant bénéficié d'une mise en disponibilité d'un emploi de la fonction publique et ayant occupé un autre emploi durant cette période, se trouve privée de toute possibilité de prise en charge au titre de l'indemnisation du chômage, faute de pouvoir se prévaloir de salaires perçus au titre de son emploi correspondant à son régime de rattachement. De telles situations rencontrées dans la pratique révèlent donc un vide juridique et conduisent à une privation injustifiée du droit à l'assurance chômage pour des personnes ayant pourtant occupé un emploi. Elle lui demande donc de préciser, en premier lieu, quelles mesures il envisage de mettre en oeuvre en vue de combler ce vide juridique et de mettre fin à ce type de situation, en second lieu, si ces mesures, prises le cas échéant, pourront avoir un effet rétroactif en vue de couvrir les situations constatées sous l'empire de la législation actuelle et, en troisième lieu, quelles modifications législatives pourraient être envisagées dans le cas où la législation actuelle ne permettrait pas de rétablir dans leurs droits les personnes ainsi privées d'accès à l'assurance chômage.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement est appelée sur les mesures qu'il envisage pour résoudre le cas d'une personne qui, ayant bénéficié d'une mise en disponibilité d'un emploi de la fonction publique, a occupé un autre emploi pendant cette période mais se trouve privée de toute possibilité de prise en charge au titre de l'indemnisation du chômage, faute de pouvoir se prévaloir de salaires perçus au titre de l'emploi correspondant à son régime de rattachement. Le régime d'assurance chômage verse aux travailleurs involontairement privés d'emploi un revenu de remplacement proportionnel au revenu d'activité antérieur. Un salaire de référence établi à partir du salaire de l'activité perdue est donc déterminé. Les rémunérations prises en compte pour établir ce salaire de référence sont celles qui se rapportent à une période de référence, dont la durée est de 12 mois civils et dont le terme est déterminé en fonction du dernier jour de travail payé conformément à l'article 21 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004. L'article L. 351-3 du code du travail constitue la base légale de cet article 21 du règlement précité et donc au calcul de l'allocation en fonction de la rémunération. Ainsi, la personne qui a retravaillé au moins trois mois dans le secteur privé après une disponibilité et une démission de l'emploi public bénéficiera d'une indemnisation par l'employeur public en application de la jurisprudence « Aumont » du Conseil d'État du 30 décembre 2002. Cette indemnisation par l'employeur public sera calculée sur les 3 mois de rémunérations dans le secteur privé précédant le dernier jour travaillé et payé. Les neuf autres mois de disponibilité précédant l'activité dans le secteur privé et qui n'ont pas donné lieu à rémunération ne seront pas comptabilisés compte tenu de l'article 21 du règlement d'assurance chômage précité. Cette règle des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé, fixée dans le règlement à la convention d'assurance chômage, ne peut être modifiée sans l'aval des partenaires sociaux qui ont une compétence exclusive dans le domaine de l'assurance chômage.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O