FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44444  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5663
Réponse publiée au JO le :  13/02/2007  page :  1607
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  FSV
Analyse :  allocation supplémentaire. récupération sur succession
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur une demande des délégués cantonaux de la mutualité sociale agricole de la Moselle concernant l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. En effet, la mutualité de Moselle souhaiterait que le recours sur succession ne soit exercé qu'au delà d'un patrimoine de 60 000 euros au lieu des 38 112 euros actuels. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de son avis en la matière.
Texte de la REPONSE : L'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale est une prestation non contributive, c'est-à-dire qu'elle est accordée sans contrepartie de cotisation. Elle est servie, sur demande, sans condition de nationalité mais sous condition de résidence, en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un régime de base obligatoire. Son versement représente un effort de solidarité très important de la part de la collectivité nationale, qui se substitue à la solidarité familiale. Il est dès lors légitime qu'au décès de l'allocataire les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros. L'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse a confirmé ce principe de récupération sur succession pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui remplacera l'allocation supplémentaire pour les nouveaux bénéficiaires. Il n'est pas prévu que son décret d'application diminue ou augmente le seuil de non-récupération sur succession aujourd'hui en vigueur. On rappellera que le recouvrement sur la part de succession du conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de celui-ci. Certains héritiers bénéficient aussi de cette mesure sous certaines conditions : être à la charge de l'allocataire à la date de son décès et être soit âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), soit atteints d'une invalidité réduisant leur capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale, 1er alinéa). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées : celles du conjoint survivant, puisqu'elles sont prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire au défunt ; celles des héritiers susvisés, parce qu'elles ne doivent pas excéder le plafond d'attribution de l'allocation supplémentaire pour que les intéressés soient considérés à la charge du défunt (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale, 2e alinéa). La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O