Texte de la REPONSE :
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La définition de la propriété privée et les règles de gestion qui s'y attachent relèvent du code civil, qui en attribue fondamentalement la responsabilité aux propriétaires eux-mêmes. En particulier, il n'appartient qu'à eux de veiller à la sécurité de leurs droits immobiliers et d'engager les actions nécessaires pour les défendre. La documentation cadastrale a été conçue dans le respect de ces principes et n'a reçu pour rôle, au regard du droit de propriété, que l'identification et la description des entités foncières susceptibles d'appropriation. Ainsi, elle se contente d'attribuer les parcelles aux propriétaires apparents, gérés essentiellement à des fins de fiscalité directe locale. Aussi, ce n'est pas la documentation cadastrale, même entachée de possibles erreurs, mais son utilisation inappropriée, qui peut contribuer à d'éventuelles difficultés sur la détermination des droits réels immobiliers. Cependant, toute personne constatant des incohérences dans la documentation cadastrale a toute latitude pour adresser les réclamations qu'elle estime fondées au centre des impôts fonciers territorialement compétent. Celui-ci mettra en oeuvre la procédure prévue et apportera la réponse appropriée aux éléments présentés. Les services du cadastre s'efforcent en tout état de cause de prévenir l'introduction d'erreurs dans la documentation cadastrale à l'occasion de la réfection des plans cadastraux, en s'assurant notamment de l'accord explicite des propriétaires concernés sur les nouvelles limites cadastrales. Dans ce contexte, l'attribution d'une portée juridique à cette documentation constituerait une redéfinition profonde des principes de la propriété privée, puisque la responsabilité de sa définition et donc de sa protection serait transférée des propriétaires eux-mêmes à l'administration. Une telle réforme ne paraît pas à l'ordre du jour car elle s'accorderait mal avec les principes de notre droit civil.
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