Texte de la QUESTION :
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M. Jack Lang souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, n° 2002-1138 d'orientation et de programmation pour la justice prévoit que les personnes détenues doivent pouvoir bénéficier du même accès aux soins que celui qui est donné à la population générale. Le texte permet la suspension de peine pour celles et ceux dont le pronostic vital serait engagé ou dont l'état de santé serait durablement incompatible avec la détention. Deux ans après l'entrée en vigueur de cette loi, on constate que très peu de détenus ont bénéficié de cette suspension, que les délais d'examen des dossiers sont excessifs vu l'état de santé des demandeurs, et enfin que les structures d'accueil sont largement insuffisantes. Il demande donc au Gouvernement ce qu'il compte faire pour créer de toute urgence de nouvelles structures d'accueil sanitaires, médico-sociales ou sociales adaptées aux besoins des personnes remplissant les conditions prévues par l'article 720-1-1 du CPP.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'il porte une attention toute particulière à l'application de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, introduit par l'article 10 de la loi du 4 mars 2002 relatif aux personnes détenues malades. Une politique volontariste a été engagée et toutes instructions utiles ont été données aux services de l'administration pénitentiaire pour que la situation des personnes susceptibles de faire l'objet d'un tel aménagement de peine soit largement portée à la connaissance des services sanitaires et des autorités judiciaires, ces dernières étant seules compétentes pour prononcer ce type de mesures. En outre, une circulaire conjointe santé-justice, du 24 juillet 2003, a pour but de sensibiliser les personnels sanitaires et d'améliorer la coordination entre les services hospitaliers et les services pénitentiaires. Depuis 2002, un bilan trimestriel des demandes de suspension de peine pour raison médicale est réalisé par les services pénitentiaires. Au 31 décembre 2004, 165 personnes détenues avaient bénéficié de cette mesure depuis la promulgation de la loi du 4 mars 2002, dont 9 au cours du 4e trimestre 2004. Il y a lieu de préciser que l'octroi d'une suspension de peine au regard de l'article 720-1-1 ci-dessus mentionné requiert les conclusions concordantes de deux expertises médicales distinctes. De plus, un travail partenarial entre les services pénitentiaires et les services médico-sociaux est indispensable à la recherche éventuelle d'un lieu de vie adéquat pour les personnes bénéficiaires de cette mesure. La réalisation de ces expertises et l'obtention d'un hébergement adapté nécessitent donc certains délais. Le ministère de la justice et le ministère de la santé étudient conjointement les possibilités d'améliorer la mise en oeuvre de ces dispositions pour les personnes détenues susceptibles d'en bénéficier. Ainsi une réunion interministérielle avec les représentants de différentes associations oeuvrant en faveur des personnes détenues au sein d'un pôle « suspension de peine pour raison médicale », a été organisée le 25 janvier 2005. De surcroît, la direction de l'administration pénitentiaire travaille actuellement à la mise en place de deux projets d'hébergement pour les personnes détenues âgées sortant de prison. L'un s'inscrit dans la convention pluriannuelle d'objectifs 2004-2006, signée le 15 décembre 2004 par le président de la Croix-Rouge française et le garde des sceaux et vise à l'accueil, dans le cadre d'un placement à l'extérieur, de personnes âgées ayant effectué de longues peines. L'autre projet consiste à créer, en partenariat avec l'association d'aide aux personnes en voie de ré-insertion (APERI), une unité expérimentale destinée à accueillir, à titre transitoire, des personnes condamnées à de longues peines sortant de prison, dans le cadre plus large d'un placement à l'extérieur, d'une libération conditionnelle ou d'une suspension de peine.
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