FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44546  de  Mme   Guinchard Paulette ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5652
Réponse publiée au JO le :  16/11/2004  page :  9047
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  suspension des peines. raisons médicales
Texte de la QUESTION : Mme Paulette Guinchard-Kunstler souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes malades en milieu carcéral. Depuis mars 2002, les détenus malades peuvent être libérés si leur « pronostic vital » est engagé ou si leur état est « durablement incompatible avec le maintien en détention », quelle que soit la nature de leur peine. Cependant, cette loi n'est pas uniformément appliquée. En effet, certains détenus gravement malades n'ont, à ce jour, toujours pas obtenu leur libération. Elle lui demande donc de bien vouloir prendre urgemment des dispositions pour garantir l'application de la loi afin que les droits et la dignité des détenus soient respectés.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'il porte une attention toute particulière à l'application de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Depuis 2002, les services pénitentiaires ont été mobilisés afin d'établir un bilan trimestriel des demandes de suspension de peine pour raison médicale. Le dernier était réalisé au 30 juin 2004 dénombrait 22 nouvelles mesures accordées au cours du deuxième trimestre 2004, portant à 132 le nombre total de personnes ayant bénéficié d'une telle mesure depuis la promulgation de la loi précitée. Par ailleurs, même si cette demande de suspension de peine appartient à la personne détenue, l'attention des chefs d'établissement pénitentiaire a été attirée sur la nécessité de signaler à l'autorité judiciaire toute personne détenue posant de graves problèmes d'ordre sanitaire dans la gestion de la détention (circulaire PMJ4 n° 515 du 28 octobre 2002), compte tenu de la spécificité du public concerné. Enfin il y a lieu de préciser que l'octroi d'une suspension de peine au regard de l'article 720-1 ci-dessus mentionné requiert les conclusions concordantes de deux expertises médicales et, en fonction de l'infraction commise, d'une expertise psychiatrique. De plus, un travail partenarial entre les services pénitentiaires et les services médico-sociaux est indispensable à la recherche éventuelle d'un lieu de vie adéquat pour les personnes bénéficiaires de cette mesure. La réalisation de ces expertises et l'obtention d'un hébergement adapté nécessitent donc le respect de certains délais.
SOC 12 REP_PUB Franche-Comté O