Texte de la REPONSE :
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Les achats intracommunautaires de tabac sont régis par les articles 8 et 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992. Ces articles stipulent que les produits soumis à accises (tabacs notamment), acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, circulent librement. Les droits d'accises sont perçus dans l'État membre où ces produits sont achetés. Dès lors que ces conditions sont réunies, les particuliers peuvent transporter librement des cigarettes, sans restriction quantitative. Les mesures à mettre en oeuvre pour limiter le phénomène des achats transfrontaliers dépendent donc d'une action communautaire. Dans un mémorandum tabac en date du 28 novembre 2003, la France a informé la Commission européenne de la nécessité d'harmoniser les politiques fiscales au sein de l'Union européenne pour renforcer l'efficacité de la politique de lutte contre le tabagisme, actuellement réduite par les forts écarts de prix du tabac entre les États membres. Elle a également fait part de sa volonté de donner aux États membres des moyens juridiques adaptés pour leur permettre de dissocier les achats de tabacs manufacturés effectués à des fins personnelles de la détention de tabacs à des fins commerciales. Sur ce dernier sujet, lors des premières réunions sur la révision des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE, la France a plaidé pour l'instauration d'un plafond quantitatif au-delà duquel la notion de consommation personnelle ne pourrait plus être invoquée.
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