FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44591  de  M.   Sicre Henri ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5667
Réponse publiée au JO le :  25/01/2005  page :  837
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  agents totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante ans. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Henri Sicre attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les personnes ayant commencé à travailler dans le privé et ayant intégré la fonction publique plus tard. Ainsi, un habitant de sa circonscription, âgé de 57 ans, qui a débuté son parcours professionnel à 17 ans, dispose de 37 trimestres validés dans le régime général et de 33 annuités dans le public. Il totalise ainsi 42 annuités. Le transfert des trimestres effectués dans le privé permettrait aux fonctionnaires de bénéficier des mêmes mesures accordées au régime général. Aussi, il lui demande quelles solutions il envisage afin que les fonctionnaires justifiant d'une carrière longue privé-public puissent eux aussi obtenir la liquidation de leurs droits avant 60 ans.
Texte de la REPONSE : La question de l'élargissement des possibilités de retraite anticipée mises en place notamment pour les salariés du régime général et des régimes alignés aux fonctionnaires a retenu l'attention de Gouvernement. Le Premier ministre a ainsi demandé au ministre chargé de la fonction publique de conduire une concertation avec les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires sur la mise en place d'un dispositif de retraite anticipée avant l'âge de soixante ans pour les fonctionnaires ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière. À la suite de plusieurs rencontres, le ministre de la fonction publique a proposé un dispositif de retraite anticipée « longues carrières » pour les fonctionnaires respectant les principes d'équité et de responsabilité et reposant sur les modalités suivantes : tous les fonctionnaires ayant l'âge de cinquante-neuf ans en 2004 et remplissant les conditions de durée de carrière pourront bénéficier d'un départ anticipé ; la montée en charge du dispositif est progressive jusqu'au 1er janvier 2008, comme le sont la plupart des dispositions de la réforme des retraites mises en oeuvre pour les fonctionnaires ; les modalités de détermination de la notion de « longue carrière » (durée cotisée, durée validée, durée d'activité au début de carrière) sont identiques à celles applicables dans le régime général. Ainsi, à titre d'exemple, les bonifications et majorations, y compris à caractère familial, sont prises en compte dans la durée validée, mais non dans la durée de services ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'agent. Ce dispositif se présente de la façon suivante :
DATE
d'ouverture
ÂGE DE DÉBUT
de carrière
ÂGE DE
départ
DURÉE
validitée
DURÉE DE
cotisation
1er janvier 2005 moins de 17 ans 59 ans 42 ans 40 ans
1er janvier 2006 moins de 16 ans 58 ans 42 ans 41 ans
1er janvier 2008 moins de 16 ans 56 ou
57 ans
42 ans 42 ans
S'agissant des modalités de calcul des pensions, les paramètres sont ceux définis en application de l'article 66 (II et III) de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et correspondant à l'année au cours de laquelle les conditions d'accès au dispositif sont réunies. Si le fonctionnaire ne demande pas à bénéficier du départ anticipé, les paramètres de calcul de la pension sont ceux correspondant à l'âge de soicante ans, conformément aux dispositions générales de cet article. Afin de permettre la mise en application du dispositif à effet du 1er janvier 2005, les dispositions législatives nécessaires ont été proposée et adoptées par le Parlement. Elles figurent, d'une part, dans la loi de finances pour 2005 (article 119) pour la fonction publique de l'État et les ouvriers de l'État et, d'autre part, dans la loi de financement de la sécurité sociale (article 57) pour les fonctions publiques territoriales et hospitalière.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O