FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44605  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5647
Réponse publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1425
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  syndicats mixtes
Analyse :  présidents. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales et des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-8 du même code. Á la lecture dudit décret visant expressément à son article 9 les indemnités maximales des présidents et vice-présidents de syndicat mixtes, il ressort du nouveau barème une diminution de près de 50 % de ces indemnités. En effet, alors que sous le régime antérieur, ces indemnités maximales étaient indexées à 37,5 % de l'indemnité des maires de la strate de population identique, désormais ces mêmes indemnités sont fixées à 14,77 %. Il apparaît donc comme paradoxal que celles-ci soient réduites de moitié, d'autant qu'en comparaison, celles des présidents de syndicats de communes sont elles, identiques au régime précédent. En outre, les syndicats mixtes représentent souvent des complexités de fonctionnement plus importantes que les syndicats dits simples. En conséquence, il leur demande quelle est la motivation d'une telle discrimination entre le traitement d'élus appartenant à deux organes publics qui sont par ailleurs très semblables.
Texte de la REPONSE : Avant la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, seuls les présidents et vice-présidents de syndicats mixtes fermés bénéficiaient d'indemnités pour l'exercice de leurs fonctions. Il n'était pas prévu la possibilité d'indemniser les présidents et vice-présidents de syndicats mixtes ouverts. La loi du 27 février 2002, en introduisant l'article L. 5721-8 dans le code général des collectivités territoriales, a ouvert le principe de l'attribution d'un régime indemnitaire aux présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Toutefois, comme précisé dans la circulaire NOR/INT/B/02500087C du 8 avril 2002 relative aux dispositions de la loi du 27 février 2002 concernant les conditions d'exercice des mandats locaux, la mise en oeuvre de ce nouveau régime indemnitaire nécessitait la publication d'un décret en Conseil d'État pour préciser ses modalités d'application. C'est l'objet de l'article 9 du décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale qui définit, à compter du 1er juillet 2004, les barèmes applicables pour les syndicats mixtes ouverts restreints. Avant cette date, aucune indemnité ne pouvait donc être versée aux présidents et vice-présidents de cette catégorie de syndicats. Dans ce cadre, le décret du 25 juin 2004 aligne les barèmes des présidents et vice-présidents des syndicats mixtes fermés sur ceux nouvellement créés des syndicats mixtes ouverts restreints. Ceci entraîne toutefois pour les syndicats mixtes fermés une baisse sensible des indemnités par rapport à leurs montants antérieurs identiques à ceux des syndicats de communes, qui justifie qu'une révision du dispositif ait d'ores et déjà été prévue. Un nouveau projet de décret a été élaboré et transmis au Conseil d'État qui vise à rétablir au même niveau que par le passé les indemnités des présidents et vice-présidents des syndicats mixtes fermés. S'agissant par contre des syndicats mixtes ouverts restreints, il n'est pas envisagé dans l'immédiat de revoir les montants des indemnités fixées par le décret du 25 juin 2004. En effet, ces barèmes prennent en compte le fait que, pour les syndicats mixtes ouverts restreints, la strate de population servant de base de calcul aux indemnités de fonctions est nécessairement plus élevée que pour les syndicats mixtes fermés, dans la mesure où peuvent figurer parmi ses membres le département et/ou la région. Ne pas tenir compte de cet effet démographique aurait conduit à un barème des indemnités manifestement trop élevé, notamment par rapport à celui qui existait jusqu'à récemment et qui sera prochainement rétabli pour les syndicats mixtes fermés.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O