Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des veuves d'anciens combattants non pensionnées, dont le conjoint était titulaire de la carte de combattant. Celles-ci ne reçoivent en effet aucune allocation, bien qu'étant ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Dans une motion adoptée à l'unanimité le 26 février 2004, la Commission nationale des veuves de la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre, combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc et des théâtres des opérations extérieures (FNCPG-CATM-TOE) a émis trois revendications : qu'une allocation spécifique non imposable, non soumise à condition de ressource et sans distinction de conflit soit attribuée, dans le cadre du droit à la réparation, à toutes les veuves d'anciens combattants non pensionnées, détentrices de la carte de ressortissante de l'ONACVG ; que les critères d'obtention de l'attestation de droit à la carte du combattant à titre posthume soient ceux en vigueur à la date de la demande et non de la date de décès ; que les veuves d'anciens combattants puissent accéder à la retraite mutualiste avec participation de l'État. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les suites qu'il entend réserver à ces demandes.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite préciser à l'honorable parlementaire que la situation des veuves a constitué l'une des priorités de la loi de finances pour 2004. En effet, résolu à reconnaître le dévouement admirable des veuves, le Gouvernement a décidé d'inscrire une forte revalorisation des pensions des veuves dans le budget des anciens combattants pour 2004, lequel a prévu 12 millions d'euros (MEUR) de crédits nouveaux autorisant le relèvement uniforme de l'ensemble des pensions de veuve de 15 points d'indice. Cette mesure nouvelle bénéficie aux 130 000 veuves actuellement pensionnées. Par ailleurs, les veuves, pensionnées ou non, étant toutes ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et pouvant prétendre, à ce titre, à l'aide matérielle, morale et administrative dispensée par cet établissement public placé sous la tutelle du ministre, les crédits d'action sociale de ce dernier, notamment destinés à des actions spécifiques de secours en faveur des plus démunies, ont été pérennisés pour 2004 par l'inscription, non plus en cours de discussion parlementaire, mais dès le projet de loi de finances initiale, de 12,135 MEUR. Cette mesure permet ainsi de garantir les moyens dont dispose l'ONAC pour venir en aide aux anciens combattants et à leurs veuves rencontrant des difficultés financières. S'agissant de la mise en place d'une allocation spécifique pour l'ensemble des veuves d'anciens combattants, celle-ci viendrait inévitablement en concurrence avec les prestations déjà servies aux intéressées dans le cadre du régime d'indemnisation actuel. La création éventuelle de cette prestation n'est donc pas envisagée. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 122 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, le Gouvernement remettra prochainement au Parlement un rapport qui estimera le nombre des anciens combattants et des veuves d'anciens combattants âgés de plus de soixante ans, dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance. Le ministre rappelle à l'honorable parlementaire que les attestations de droits à la carte du combattant, délivrées aux veuves de vétérans décédés sans avoir demandé ce titre et qui permettent à ces ayants cause de bénéficier de la protection morale et de l'aide matérielle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), constituent un avantage exclusivement dérivé de la qualité personnelle de l'ancien combattant. Ces documents ne peuvent donc être attribués, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil, que lorsque l'ancien militaire était en droit d'obtenir la carte du combattant selon la législation applicable à son décès, sans qu'il soit possible d'appliquer à sa veuve une législation distincte de celle dont pouvait se prévaloir l'ancien combattant de son vivant. Pour ce qui concerne les rentes mutualistes, le ministre précise que la majoration par l'État de la retraite mutualiste du combattant constitue un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son mari ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit est exonéré des droits de succession.
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