FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44702  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5626
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6634
Rubrique :  décorations, insignes et emblèmes
Tête d'analyse :  ordre des arts et des lettres
Analyse :  nominations et promotions. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de la culture et de la communication quel a été le nombre de nominations et de promotions dans les trois grades de l'ordre des arts et des lettres au cours de chacune des cinq dernières années.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de la culture et de la communication sur le nombre de nominations et de promotions dans les trois grades de l'ordre des arts et des lettres au cours de chacune des cinq dernières années. La répartition se fait de la manière suivante : annexe 1 : les statuts de l'ordre précisant le contingent annuel ; annexe 2 : un tableau récapitulatif faisant apparaître, sur les cinq dernières années, les nominations et les promotions dans les trois grades de l'ordre des arts et des lettres. A N N E X E 1 STATUTS DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES Décret n° 57-549 du 2 mai 1957 portant institution de l'ordre des arts et des lettres. Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre chargé des arts et lettres un ordre des arts et des lettres. Décret n° 75-939 du 29 septembre 1975 modifiant le décret n° 57-549 du 2 mai 1957 portant institution de l'ordre des arts et des lettres modifié par les décrets n° 95-856 du 21 juillet 1995, n° 97-468 du 5 mai 1997 et n° 99-1119 du 21 décembre 1999. Art. 1er. - L'ordre des arts et des lettres, institué par le décret susvisé du 2 mai 1957, est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Art. 2. - L'ordre des arts et des lettres comprend les trois grades suivants : commandeur, officier, chevalier. Le grade de commandeur est conféré de plein droit au ministre de la culture. Art. 3. - Les promotions sont faites chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet par arrêté du ministre de la culture et publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses. Dans l'intervalle, il ne peut être accordé de nominations ou de promotions qu'à l'occasion de cérémonies ou de manifestations présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant. Art. 4. - Le contingent attribué aux différents grades, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, est fixé annuellement à cinquante commandeurs, cent quarante officiers, quatre cent cinquante chevaliers. Art. 5. - Pour être nommé au grade de chevalier, il faut être âgé de trente ans au moins et jouir de ses droits civiques. Nul ne peut être promu au grade d'officier ou de commandeur s'il ne justifie d'une ancienneté de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur. Toutefois, sur avis favorable du conseil de l'ordre, il pourra être dérogé aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues ci-dessus, si les candidats justifient de titres exceptionnels. Les commandeurs et les officiers de la Légion d'honneur pourront être promus directement au grade correspondant de l'ordre des arts et des lettres sans avoir à justifier de l'ancienneté requise dans les grades inférieurs. Art. 6. - Les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre des arts et des lettres. Art. 7. - Les étrangers peuvent être admis dans l'ordre des arts et des lettres. Ceux qui ne résident pas habituellement en France peuvent être admis directement sans condition d'âge et d'ancienneté à tous les grades de l'ordre ; ceux qui résident habituellement en France doivent remplir les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté que les citoyens français. Les décorations attribuées à des étrangers ne sont pas imputées sur le contingent prévu à l'article 4. Les arrêtés les concernant sont pris après avis du ministre des affaires étrangères. Art. 8. - Il est institué auprès du ministre de la culture un conseil de l'ordre des arts et des lettres dont les membres sont commandeurs de droit. Il est composé comme suit : 1. Membres de droit : le directeur de l'administration générale ; le directeur des archives de France ; le directeur du livre et de la lecture ; le directeur des musées de France ; le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ; le directeur de l'architecture et du patrimoine ; le délégué aux arts plastiques ; le délégué au développement et à l'action territoriale ; le directeur général du Centre national de la cinématographie ; le chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ; le délégué général à la langue française ; le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication. 2. Membres nommés par le ministre de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable : un membre du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur ; douze personnalités des milieux artistiques ou littéraires. Le représentant du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur est nommé sur proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur. Art. 9. - Le conseil de l'ordre se réunit sous la présidence du ministre de la culture ou de son représentant. Le chef du bureau du cabinet du ministre de la culture assure le secrétariat du conseil de l'ordre. Art. 10. - Le conseil de l'ordre donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre. Il veille à l'observation des statuts et des règlements de l'ordre. Art. 11. - La suspension ou la radiation de l'ordre pourra être prononcée pour indignité par arrêté du ministre de la culture, sur l'avis conforme du conseil de l'ordre. Art. 12. - L'insigne de l'ordre des arts et des lettres est une croix double face à huit branches comportant chacune deux extrémités terminées par une boule dorée. Chacune des branches est émaillée vert, sertie d'une arabesque dorée. Le motif central comporte un monogramme : A. L. entrelacés, serti d'une moulure dorée. Le revers est semblable à l'avers, mais le centre reçoit sur fond d'émail blanc une effigie de la République et le listel doré qui l'entoure porte l'inscription « Ordre des arts et des lettres ». La croix est suspendue au ruban par une bélière supportée par une croisée de deux liens aplatis. L'insigne de chevalier, d'un diamètre de 40 millimètres, est suspendu à un ruban de 37 millimètres de largeur comprenant 5 bandes vertes de 5,5 millimètres intercalées de 4 filets blancs de 2,4 millimètres. L'insigne d'officier, d'un diamètre de 40 millimètres, est suspendu à un ruban comme décrit ci-dessus, mais avec une rosette de 27 millimètres de diamètre. L'insigne de commandeur, d'un diamètre de 55 millimètres, avec bélière rehaussée d'une couronne dorée, est suspendu à une cravate verte rayée de blanc. L'insigne de chevalier est en argent ; celui d'officier en vermeil ; celui de commandeur en or. Art. 13. - Les candidatures sont adressées au ministre de la culture et transmises au conseil de l'ordre après avoir été soumises, pour avis, au préfet du département dans lequel résident les intéressés. Art. 14. - Les décrets susvisés des 2 mai 1957 (à l'exception de son article 1er), 23 mai 1960, 21 juin 1965, 12 août 1966, 18 décembre 1969 et 17 mars 1971 sont abrogés. Art. 15. - Le ministre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 septembre 1975. A N N E X E 2 NOMINATIONS OU PROMOTIONS INTERVENUES DANS L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES DEPUIS 2000
CHEVALIERS OFFICIERS COMMANDEURS
Année 2000 296 108 32
Année 2001 431 124 43
Année 2002 390 135 43
Année 2003 359 76 93
Année 2004 374 78 75
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O