Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Bourg-Broc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des clandestins qui font un enfant avec une ressortissante française afin de ne pas être expulsés. En effet, un clandestin qui a eu un bébé avec une Française ne peut pas être renvoyé dans son pays, parce que, d'après la loi, un enfant ne doit pas être privé de son père, même si celui-ci n'est pas en règle. Quand il s'agit d'un mariage blanc, il est possible de prouver que le ressortissant étranger ne vit pas avec son prétendu conjoint et celui-ci risque l'expulsion. Avec un bébé, un clandestin devient définitivement intouchable. Il lui demande l'analyse qu'il fait de cette situation qui permet à des clandestins d'abuser du droit français et de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation s'il ne convient pas de réformer cette loi pour éviter de tels abus.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes induits par la situation des ressortissants étrangers en situation irrégulière en France au regard du droit au séjour, qui, en application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ne peuvent faire l'objet de mesures de reconduite à la frontière ou d'expulsion au motif qu'ils sont parent d'enfant français. En premier lieu, il souhaite rappeler que, afin de prévenir le développement des reconnaissances de paternité de complaisance, l'article 17 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a modifié les dispositions de l'article 12 bis 6° de l'ordonnance susmentionnée relatives à la délivrance d'un titre de séjour aux parents d'enfants français. A cet effet, il a substitué aux deux conditions alternatives préexistantes correspondant, d'une part, à l'exercice de l'autorité parentale, d'autre part, à la prise en charge des besoins de l'enfant, une condition unique : l'obligation pour le ressortissant étranger demandeur d'établir « qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ». La condition relative à l'entretien de l'enfant doit également être vérifiée au moment du renouvellement du titre de séjour puis pour l'accès au statut de résident. Cette vérification est ainsi de nature à permettre de refuser la délivrance d'un titre de séjour aux parents d'enfants français qui détiennent l'autorité parentale mais ne contribuent pas à l'entretien de l'enfant. En second lieu, en application de l'article 25 de l'ordonnance précitée, la protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion n'est que relative pour le ressortissant étranger qui ne vivant pas en France en état de polygamie est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. En effet, peut être expulsé l'étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à cinq ans. En cas de condamnation inférieure à cinq ans et lorsqu'une mesure d'expulsion revêt un caractère d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, le préfet conserve toutefois la possibilité de proposer le prononcé d'un arrêté ministériel d'expulsion sur le fondement de l'article 25 bis du texte précité. Enfin, l'article 26 de l'ordonnance précitée prévoit effectivement une protection absolue contre le prononcé d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière au bénéfice du ressortissant étranger qui réside en France en situation régulière depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France. Cette protection absolue ne s'applique toutefois pas en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou liés à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. De la même façon, l'étranger ne pourra se prévaloir de cette protection lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet ont été commis à l'encontre de ses enfants. Le législateur s'est inspiré en la matière d'un rapport élaboré par une commission ad hoc, chargée de réfléchir au problème de la « double peine », réunie sur l'initiative du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et comprenant notamment des représentants des ministères de l'intérieur et de la justice. Il ressortait en particulier de ce rapport qu'il paraissait difficile de mettre en application des mesures d'éloignement prises à l'encontre des étrangers qui n'ont conservé aucune attache dans leur pays d'origine dont ils ne parlent pas la langue ou dont les membres de famille proches sont français ou ont acquis la nationalité française. Il y avait lieu en outre de prendre en compte l'intérêt même des familles pour lesquelles, en dehors des cas où le conjoint ou les enfants auraient été eux-mêmes victimes du comportement de l'étranger, l'expulsion demeurait lourde de conséquences. L'ensemble de ces dispositions permet ainsi la reconnaissance légitime d'un droit au séjour pour les parents d'enfants français tout en permettant à l'administration d'apprécier la réalité de la contribution à l'entretien de l'enfant et en cas de trouble particulièrement grave à l'ordre public grave, de remettre en cause ce droit au séjour.
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