FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44735  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5623
Réponse publiée au JO le :  06/03/2007  page :  2382
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  contentieux
Analyse :  recouvrement. procédure. réforme
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur le problème du recouvrement des produits locaux pour les collectivités territoriales. Chargés du recouvrement de ces produits, les comptables du Trésor sont tenus, dans la phase contentieuse, de mettre en oeuvre des procédures sans mesure avec les dettes concernées et dont la lourdeur nuit à leur efficacité. Toutefois, ces recettes, répétitives et d'un faible montant, représentent néanmoins, cumulées, un enjeu financier non négligeable pour les collectivités. Les créances de l'État bénéficient, elles, du privilège du Trésor et peuvent donc être recouvrées par voie d'avis à tiers détenteur alors que le recouvrement contentieux des produits locaux effectué par voie de saisie des rémunérations doit nécessairement venir devant les tribunaux. Cependant, le principe général d'égalité des usagers du service public justifierait que ces créances soient considérées de la même manière que l'impôt. Dans le cadre de la décentralisation, il apparaîtrait donc opportun que la mise en oeuvre législative intègre, dans les moyens donnés aux collectivités locales, le privilège de leurs créances liées à la gestion de tous leurs services publics. Par conséquent, il lui demande s'il envisage des mesures permettant aux comptables directs du Trésor public de recourir, sous réserve de l'autorisation des ordonnateurs concernés, à une procédure simplifiée, efficace et équitable de saisie-attribution pour le recouvrement des produits locaux.
Texte de la REPONSE : Bien que les collectivités locales bénéficient comme l'État de la procédure d'émission d'états exécutoires les autorisant à poursuivre leurs débiteurs sans autorisation préalable du juge (art. L. 252A du Livre des procédures fiscales), le recouvrement contentieux des produits locaux ne bénéficiait jusqu'en 2004 d'aucune procédure exorbitante du droit commun, à l'instar de celle de l'avis à tiers détenteur (ATD) dont peut user l'État pour le recouvrement de ses produits garantis par le privilège du Trésor que sont ses créances à caractère fiscal (art. L. 262 du Livre des procédures fiscales). Si, comme aujourd'hui, le comptable doit toujours solliciter de l'ordonnateur de la collectivité locale créancière une autorisation de poursuivre, le comptable muni de celle-ci devait procéder aux poursuites selon les voies d'exécution du droit commun régies par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et son décret d'application du 31 juillet 1992. Or ces procédures sont lourdes et complexes à mettre en oeuvre compte tenu de l'intervention systématique d'un tiers (huissier ou juge d'instance). L'article 63 de la loi de finances rectificatives pour 2004, publiée au Journal officiel du 31 décembre 2004, a conforté le recouvrement par les comptables directs du Trésor des recettes des collectivités locales et établissements publics locaux en complétant l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'un 5° relatif à l'opposition à tiers détenteur (OTD). Cette disposition offre désormais aux comptables la possibilité de recourir à l'OTD qui simplifie la saisie entre les mains d'un tiers de toute somme d'argent que ce dernier détient ou doit au redevable. En effet, l'OTD est notifiée sans l'intermédiation d'un huissier ou d'un juge, à la différence des voies d'exécution régies par la loi du 9 juillet 1991 précitée. De plus l'OTD présente la même efficacité que la procédure d'ATD puisqu'elle produit un effet d'attribution immédiat.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O