FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44741  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5669
Réponse publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8730
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. François-Michel Gonnot attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des médecins spécialisés en pédiatrie ayant obtenu un diplôme interuniversitaire de spécialité - nouveau régime (DISNR). Ces médecins ont été sélectionnés suite à u n concours organisé dans leur p ays. Leur maîtrise de la langue française était une condition obligatoire pour leur recrutement. Ces praticiens possèdent donc une connaissance approfondie en langue française, en médecine générale et en pédiatrie. Toutefois, ils ne sont pas inscrits à l'ordre des médecins français bien qu'il existe un diplôme français de spécialité. deux cents spécialistes en pédiatrie attendent aujourd'hui leur inscription à l'ordre des médecins. Paradoxalement, des centaines de médecins ayant obtenu un diplôme étranger ont déjà été inscrits à l'ordre des médecins alors même qu'ils n'ont aucun diplôme français. Les spécialistes ayant au moins travaillé trois ans après l'obtention de leur diplôme avant le 1er janvier 1999 pouvaient obtenir cette reconnaissance. Toutefois, la plupart des DISNR ont terminé leurs études après 1997, ils n'avaient donc pas le droit de passer cet examen de reconnaissance et se trouvent donc toujours dans une situation précaire. Il lui demande donc d'apporter un éclaircissement sur la situation de ces médecins dont la grande utilité dans le système de santé français n'est plus à démontrer.
Texte de la REPONSE : Les DIS (diplômes interuniversitaires de spécialité), pour lesquels le dernier recrutement est intervenu en 1999, ont constitué pendant de nombreuses années la principale formation proposée aux médecins et pharmaciens ressortissants de pays extérieurs à l'Union européenne, désireux de se spécialiser dans les universités françaises. L'arrêté du 1er août 1991 stipulait en son article 12 que ce diplôme « ne permet pas de prétendre, pour l'exercice, aux droits attachés en France au diplôme d'études spécialisées (DES) correspondant ». Le DES est le seul diplôme de spécialité qui est délivré dans le cadre du nouveau régime des études médicales, régime institué par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982, exception faite du diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) qui sanctionne les diverses formations de chirurgie spécialisée ainsi que celles relatives à la réanimation médicale et à la gériatrie. De surcroît, l'accès à la formation conduisant aux DIS dépendait uniquement de la réussite à une épreuve écrite de contrôle des connaissances alors que, dans le cadre du nouveau régime, l'accès à la formation conduisant aux DES ou DESC est subordonné à l'admission aux épreuves du concours national de l'internat en médecine. La directive 93/16/CEE du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres prévoit en son titre II (chapitre II, article 5) que les diplômes français ouvrant droit à la qualification de médecin spécialiste sont le certificat d'études spéciales de médecine (CES), l'attestation de médecin spécialiste qualifié - établie par le conseil de l'ordre des médecins - et le diplôme d'études spécialisées de médecine (DES). Le DIS n'est pas mentionné dans cette directive et il n'est donc pas reconnu comme un diplôme français de spécialité. Dès lors, la possession d'un DIS ne peut - à elle seule- ouvrir droit à la qualification de médecin spécialiste dans une discipline donnée. Elle ne dispense pas davantage de l'obligation d'obtenir l'autorisation d'exercice de la médecine en France. Les dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, puis celles de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 (dispositions aujourd'hui caduques) ont prévu la mise en place, par le ministère de la santé, d'une procédure d'autorisation d'exercice de la médecine en France à l'intention des praticiens, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine délivré hors de l'Union européenne (et éventuellement titulaires d'un DIS), qui ne remplissaient pas les conditions légales d'exercice requises par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique. Munis de cette autorisation, les praticiens devaient ensuite solliciter leur inscription au tableau de l'ordre qui a pour effet de rendre licite l'exercice de la médecine sur tout le territoire national. Toutefois, un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau, celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, soit dans la rubrique des médecins généralistes, soit dans celle des médecins spécialistes. Tout praticien doit donc faire état d'une qualification en médecine générale ou en médecine spécialisée. Or, le fait de justifier d'une qualification en médecine spécialisée suppose que le praticien soit titulaire d'un diplôme de spécialité, à savoir le certificat d'études spéciales (CES) ou le diplôme d'études spécialisées (DES) (selon que l'intéressé relève de l'ancien ou du nouveau régime) ou encore d'une attestation de médecin spécialiste qualifié - établie par le conseil de l'ordre des médecins. À défaut de justifier d'un diplôme de spécialité reconnu par les autorités françaises, les praticiens titulaires d'un DIS ne peuvent solliciter leur inscription dans la rubrique des médecins spécialistes et, cependant, l'inscription au tableau de l'ordre reste un préalable à tout exercice professionnel. Afin de remédier à cette situation, il a donc été décidé de leur délivrer une autorisation d'exercice leur permettant de s'inscrire rapidement au tableau de l'ordre dans la rubrique des médecins généralistes, et ce, à titre transitoire, en attendant que le conseil national de l'ordre des médecins leur reconnaisse la qualification souhaitée et leur permette de s'inscrire sur la liste des médecins spécialistes de leur discipline. Dès lors, tous les médecins titulaires d'un DIS qui ont obtenu l'autorisation d'exercice de la médecine en France sont obligatoirement inscrits au tableau du conseil départemental correspondant au lieu de leur exercice mais ils ne figurent pas nécessairement sur la liste des médecins spécialistes. Il est exact cependant qu'un certain nombre de praticiens préparant le DIS n'ont pu bénéficier des dispositions de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée, relatives à l'organisation des épreuves d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel (PAC), faute d'avoir pu justifier de l'exercice de fonctions hospitalières d'une durée de trois ans hors formation avant le 1er janvier 1999. Les intéressés avaient cependant la possibilité (qu'ils n'ont pas mise à profit) d'obtenir ladite autorisation en bénéficiant des dispositions de la loi du 13 juillet 1972. Dans ces conditions, ils ne sauraient tirer argument du fait qu'ils n'ont pu se porter candidats aux épreuves susvisées pour se prévaloir d'une situation juridique particulière et demander par conséquent à être dispensés de la procédure d'autorisation d'exercice de la médecine. Pour des raisons de cohérence et d'équité, il importe que ces quelques deux cents médecins se soumettent à ladite procédure, au même titre que l'ensemble des praticiens titulaires d'un DIS qui ont bénéficié dans le passé, soit des dispositions de la loi du 13 juillet 1972, soit de celles de la loi du 27 juillet 1999. Au demeurant, une nouvelle procédure d'autorisation d'exercice de la médecine en France va être mise en place en 2004, à l'intention des médecins titulaires de diplômes obtenus en dehors de l'Union européenne. En vertu des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, « Le ministre de la santé peut, après avis d'une commission, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre de l'enseignement supérieur. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières ». Le décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien fixe les conditions d'organisation des épreuves de sélection ainsi que les modalités d'exercice des fonctions hospitalières. Quant à l'arrêté du 21 juillet 2004 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 susvisés, il fixe la liste des spécialités médicales et chirurgicales au titre desquelles les praticiens sont autorisés à concourir à ces épreuves. Rien ne s'oppose à ce que les quelques deux cents praticiens titulaires d'un DIS, qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'exercice de la médecine en France, puissent en solliciter le bénéfice sur le fondement des dispositions précitées dès lors que la discipline qu'ils exercent figure au nombre de celles mentionnées dans l'arrêté du 21 juillet 2004. Toutefois, dans une volonté de prendre en compte la situation des médecins à diplôme extracommunautaire, le ministre de la santé et de la protection sociale a décidé plusieurs mesures en leur faveur : augmentation du nombre de postes offert au concours, qui passe de cent cinquante-cinq à deux cents , soit une progression de 30 % ; mise en place avec les syndicats représentatifs d'un groupe de travail afin de permettre un recensement et une évaluation statutaire de ces praticiens ; mise en place, au titre de l'année 2006, d'une procédure de recrutement ouverte dans toutes les spécialités.
UMP 12 REP_PUB Picardie O