Texte de la QUESTION :
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M. François Goulard appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur certaines difficultés d'application de la franchise de TVA. Les articles 293 B et suivants du code général des impôts organisent le régime de la franchise de TVA pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 76 224,51 euros (500 000 francs) si elles réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ou à 26 678,58 euros (175 000 francs) si elles réalisent d'autres prestations de service. L'article 293 D précise que les chiffres d'affaires retenus sont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons ou prestations. La question se pose de savoir si, pour un assujetti qui a bénéficié du régime du forfait durant une année civile, le chiffre d'affaires retenu est le chiffre d'affaires réellement encaissé ou si on défalque de celui-ci une TVA fictive. Dans le premier cas, le risque est pour certaines valeurs de chiffre d'affaires de faire alterner pour l'assujetti une année avec franchise et une année sans franchise. Ainsi une entreprise faisant constamment 85 371,45 euros (560 000 francs) de chiffre d'affaires TTC sera, si elle ne modifie pas ses tarifs de vente au client, une année sur deux en franchise de TVA et l'autre année redevable de la TVA. Il apparaît donc grâce à cet exemple, et à d'autres situations anormales qui pourraient être développées, que la référence de l'article 293 D doit s'entendre TVA déduite du chiffre d'affaires réalisé, y compris fictivement si celle-ci n'est ni facturée ni reversée au Trésor.
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Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre de l'objectif de simplification et d'allégement des charges administratives des entreprises, l'article 7 de la loi de finances pour 1999 a supprimé le régime du forfait et a corrélativement relevé les seuils d'application de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces limites de chiffre d'affaires sont prévues à l'article 293 B-I du code général des impôts est fixées respectivement, depuis le 1er janvier 2002, à 76 300 euros pour les entreprises réalisant des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement et à 27 000 euros pour les autres entreprises. Ces limites, qui sont applicables en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, s'entendent hors TVA. Il ne peut en être autrement dès lors que les entreprises bénéficiant du régime de la franchise sont simplement dispensées du paiement de la taxe mais n'en demeurent pas moins assujetties à la TVA. Des modalités de transition ont toutefois été prévues pour faciliter le passage d'un régime de franchise de TVA à un régime d'imposition et notamment afin de limiter les effets de seuils. Lorsqu'en cours d'année, les limites de 76 300 euros ou 27 000 euros sont dépassées sans toutefois excéder 84 000 euros ou 30 500 euros, l'assujetti ne devient redevable de la TVA qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante. En revanche, lorsque les limites annuelles de 84 000 euros ou 30 500 euros sont franchies, il devient redevable de la taxe dès le premier jour du mois au cours duquel ces limites sont dépassées. Cela étant, les entreprises dont le chiffre d'affaires est susceptible, selon les années, d'être supérieur ou inférieur aux seuils de la franchise peuvent opter pour leur assujettissement à la TVA afin d'éviter des changements de régime fiscal. Les intéressés peuvent alors déduire la taxe ayant grevé les dépenses liées à leur activité taxable.
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