Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que les professions de foi de candidats ou de liste de candidats comportent parfois le nom du ou des candidats. Dans cette hypothèse, elle souhaiterait savoir si ces professions de foi peuvent être utilisées comme bulletins de vote par les électeurs. Si tel était le cas, elle souhaiterait qu'il lui précise s'il ne pense pas qu'il conviendrait, afin d'éviter toute confusion, de prévoir que seuls sont valables les bulletins de vote imprimés spécialement dans ce but par le candidat.
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Texte de la REPONSE :
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Les circulaires utilisées comme bulletins de vote sont comptabilisées dans les bulletins nuls par les textes propres aux élections présidentielles, européennes, législatives et régionales. Une telle disposition n'existe pas pour les élections cantonales ou municipales. À cet égard, la jurisprudence considère que les seuls cas de nullité sont ceux limitativement énumérés et que les circulaires utilisées comme bulletins ne peuvent donc pas être comptabilisées, pour ce motif, dans les bulletins nuls, lors des élections cantonales ou municipales. Dès lors, pour une élection donnée, la règle applicable est parfaitement connue des personnes qui procèdent au dépouillement et est rappelée aux électeurs par des affiches apposées à cet effet dans les bureaux de vote. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de proposer la modification de la législation ni de faire évoluer la réglementation dans un sens restrictif.
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