Texte de la REPONSE :
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La publicité des actes des autorités communales peut être effectuée, en vertu de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, par « leur publication ou affichage ». L'un ou l'autre moyen est suffisant pour assurer la publicité qui, avec la transmission au préfet, conditionne l'acquisition du caractère exécutoire des actes communaux visés à l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Cette publicité permet par ailleurs de déterminer le point de départ du délai de recours contentieux. L'affichage dans les conditions prévues par le code susvisé permet à toute personne de prendre connaissance des actes. En revanche, la consultation du compte-rendu des séances du conseil municipal sur le site internet créé par une mairie, malgré tout l'intérêt que présente cet outil de communication, n'est pas susceptible d'atteindre l'objectif de publicité prescrit par la loi à l'heure actuelle, l'accès à internet n'étant pas généralisé à l'ensemble des administrés. À cet égard, il paraît utile de rappeler que l'article 6 - VII de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que la publication ou l'affichage des actes peut également être organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
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