Texte de la QUESTION :
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M. Gabriel Biancheri appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la gestion des comptes bancaires d'un enfant mineur. Les parents sont les seuls à pouvoir assurer cette gestion et n'ont pas la possibilité de donner une procuration à une tierce personne. Dans le cadre des relations importantes que les petits-enfants peuvent avoir avec les grands-parents et compte tenu parfois des distances géographiques qui peuvent séparer une famille, un assouplissement pourrait être envisagé. Il pourrait permettre, avec accord des parents renouvelable tous les ans, à un membre de la famille qui désire ouvrir un compte au nom de l'enfant, de le gérer. Aussi, pour remédier à une telle situation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures qu'il entend prendre en ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles actuelles du droit civil empêchent effectivement les parents d'un enfant mineur de donner une procuration à une tierce personne lui conférant le pouvoir de gérer le compte bancaire de leur enfant. Il convient de souligner que cette interdiction répond au double objectif de protection de l'enfant et d'affirmation de l'autorité parentale. Cependant, un tiers peut ouvrir un compte bancaire au nom du mineur, y déposer des fonds et le gérer jusqu'à la majorité ou l'émancipation de ce dernier. En effet, le transfert de la propriété de sommes d'argent par le moyen d'un compte bancaire ouvert au nom du mineur s'analyse en un don manuel, c'est à dire en une donation d'un bien meuble, en l'espèce une somme d'argent, par simple tradition. Or un don manuel échappe aux dispositions des articles 931 et 932 du code civil qui requièrent pour la validité des donations l'établissement d'un acte authentique et l'acceptation expresse du bénéficiaire. Par ailleurs, aux termes des articles 387 et 389-3 du code civil, les biens qui sont donnés à un mineur peuvent l'être sous la condition expresse que les parents n'en auront pas la jouissance légale et qu'ils seront administrés par un tiers. Ainsi, le donateur peut lors de l'ouverture du compte bancaire au nom du mineur indiquer dans une clause expresse qu'il administrera le compte et que les parents n'auront pas la jouissance des sommes qui y seront déposées. Le compte ainsi ouvert fonctionnera sous la seule signature du donateur qui agira en qualité de tiers administrateur au sens de l'article 389-3 du code civil. En outre, le donateur peut, en application de l'article 951 du code civil, prévoir une clause de retour conventionnel stipulant qu'en cas de décès du mineur, les fonds ne seront pas dévolus aux héritiers de ce dernier mais lui reviendront. Les dispositions légales actuelles apparaissent équilibrées. Il n'est donc pas envisagé de les modifier.
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