Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Schreiner souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 14 juin 2002 (publié au Journal officiel du 10 juillet 2002). Cet avis a pour objet de préciser la portée fiscale de l'évolution du code civil, à la suite de la reconnaissance légale de la garde alternée opérée par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. Il ressort notamment de cet avis que, sauf clause contraire prévue par la convention de divorce homologuée par le juge judiciaire, et lorsqu'il est établi que la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon égale entre ses parents divorcés, « l'enfant est réputé à la charge de chacun de ses parents, au sens et pour l'application de l'article 196 du code général des impôts, mais n'ouvre droit qu'à un avantage égal à la moitié de celui prévu au premier alinéa de l'article 194 et à l'article 197 de ce code pour un enfant de même rang ». Dans la mesure où cet avis n'a à ce jour pas fait l'objet d'une circulaire d'application, les centres des impôts refusent de l'appliquer. Or de nombreux parents divorcés en attendent l'application. C'est pourquoi il souhaiterait savoir dans quel délai les centres des impôts en seront informés.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale introduit des modifications substantielles, et notamment la possibilité de fixer la résidence en alternance au domicile de chacun des parents en cas de séparation ou de divorce. Les conséquences que cette évolution pourrait avoir sur l'attribution des majorations du quotient familial font l'objet d'une réflexion approfondie. Il s'agit en effet d'un sujet complexe, car il faut concilier les soucis légitimes d'équité mais aussi de lisibilité de l'impôt sur le revenu. Après consultation des parties intéressées, les modifications éventuelles qu'il conviendrait d'apporter aux règles actuelles seront soumises au Parlement, afin qu'il puisse en débattre. A cet égard, il est indiqué qu'une modification de ces règles ne pourrait avoir d'effet que pour l'avenir, étant précisé que les situations concernées par le problème évoqué sont à ce jour relativement peu nombreuses.
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