Texte de la REPONSE :
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L'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 a rendu applicable aux anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord les dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 relatives à la réparation des préjudices de carrière imputables à la Seconde Guerre mondiale. Conformément aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 15 juin 1945, des commissions administratives de reclassement examinent les projets de reclassement des intéressés et les réclamations individuelles éventuelles contre les décisions administratives. Le décret n° 2003-225 du 12 mars 2003 fixe la composition des commissions administratives de reclassement et précise les conditions et modalités de désignation des membres de ces commissions et de leur président, ainsi que leurs conditions de fonctionnement. Il prévoit notamment, conformément à l'article 76 de la loi du 17 janvier 2002, la nomination de six représentants des bénéficiaires, pour trois ans, par le ministre chargé de la solidarité, sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février 2001. Son président, membre de la Cour des comptes en activité ou en retraite, est nommé par arrêté du secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sur proposition du premier président de la Cour des comptes. La commission consultative des rapatriés ayant été dissoute début 2003, la convocation des commissions administratives de reclassement a été différée dans l'attente d'une modification des textes intervenue en juillet 2003. Les obstacles juridiques ayant été levés, le processus de nomination a été engagé par le service des pensions qui assure le secrétariat des commissions prévues par le décret du 12 mars 2003. Tous les membres permanents des commissions ont été désignés et le premier président de la Cour des comptes vient de proposer la nomination de leur président. Les travaux des commissions administratives de reclassement pourront ainsi reprendre sans délai.
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