FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45133  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5919
Réponse publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8624
Rubrique :  professions immobilières
Tête d'analyse :  marchands de biens
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud interroge M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur les difficultés spécifiques rencontrées par les marchands de biens sur les sommes dues au titre de l'intérêt de retard. Les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts prévoient une exonération des droits et taxes de mutation dus par les marchands de biens, à condition qu'ils aient fait « connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans ». En cas d'impossibilité de revente dans ce délai, les redressements mis en recouvrement à leur encontre sont assortis d'une pénalité de 1 % du prix d'achat. Ils sont en outre soumis à de très lourds intérêts de retard, puisque ces intérêts - au taux excessivement élevé de 9 % par an - courent à compter de l'acte initial d'achat. Cette situation pénalise plus particulièrement les sociétés et les travailleurs indépendants, puisque les professionnels rattachés au secteur de la banque et des assurances ont souvent recours, pour leur part, à des reventes entre structures proches pour ne pas être pénalisés par l'absence de revente dans le délai de quatre ans. Il faut notamment tenir compte des difficultés considérables qu'ont rencontrées les rares marchands de biens actifs au cours des trois dernières années de la crise immobilière, car ils n'ont pas pu bénéficier de la baisse très importante des droits d'enregistrement. Or l'article 35 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 31 décembre 2003) a étendu la possibilité pour l'administration d'opérer des remises gracieuses sur les sommes dues au titre de l'intérêt de retard. Il lui demande si les marchands de biens peuvent bénéficier de remises gracieuses de la totalité des sommes dues au titre de l'intérêt de retard, à condition qu'ils aient payé les droits d'enregistrement pour le principal sur la base des anciens taux beaucoup plus élevés.
Texte de la REPONSE : Afin de tenir compte des difficultés rencontrées par les marchands de biens pour respecter, lors de la crise immobilière de la décennie passée, l'obligation de revendre des immeubles acquis avant le 1er janvier 1993 et placés sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts (CGI), le législateur a accordé, à deux reprises, une prorogation générale des délais de revente en cours. En outre, à l'expiration de la seconde prorogation de délai, l'article 1840 G quinquies du CGI a prévu une réduction des impositions exigibles pour les biens ayant bénéficié du report de délai jusqu'au 31 décembre 1998 et revendus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001. De plus, à compter du 1er janvier 2002, l'administration a mis en place, pour les marchands de biens n'ayant pas revendu un bien acquis avant le 1er janvier 1993 et pour lequel l'engagement de revente était en cours à cette date, un dispositif permettant de ne pas faire courir l'intérêt de retard sur les périodes correspondant aux reports de délai adoptés en leur temps. L'article 35 de la loi de finances pour 2004 a ensuite autorisé l'administration à atténuer par voie de remise ou transaction les intérêts de retard encourus et les marchands de biens ne sont, bien entendu, pas exclus de ce dispositif. Plus récemment encore, l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 a supprimé le droit supplémentaire, de 1 % dû en cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée l'exonération de droits d'enregistrement prévue à l'article 1115 du code général des impôts. L'ensemble de ces dispositions permet de prendre en compte les difficultés rencontrées par certains marchands de biens.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O