Texte de la REPONSE :
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Jusqu'à la promulgation de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et en application du 2e alinéa de l'article 2-8 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991, « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans (...) ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées pouvait (...) exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui et de l'habitation, prévus et réprimés par l'article L. 152-4 du même code ». Cette disposition conférait un droit d'action en qualité de partie principale, c'est-à-dire indépendamment de la mise en oeuvre de l'action publique par le procureur de la République ou la partie lésée, aux associations respectant les conditions fixées, en cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol réalisés en méconnaissance du principe d'accessibilité des locaux aux personnes handicapées, posé par l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. La limitation du droit de constitution de partie civile de ces associations aux seules infractions commises dans le cadre bâti ne résultait pas d'une volonté restrictive du législateur, mais du champ d'action de la loi du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public. L'exercice de l'action civile obéissait en outre à des conditions précises de recevabilité, au nombre desquelles figure la nécessité de justifier d'un préjudice, personnel et direct. En outre, les associations de défense ou d'assistance aux personnes malades ou handicapées peuvent se constituer partie civile en ce qui concerne toutes les discriminations incriminées dans le code pénal, lorsqu'elles sont commises « en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime », cette action n'est recevable que si l'association justifie avoir reçu l'accord de la victime. Une association peut donc agir en justice pour défendre ses intérêts personnels, matériels ou moraux, mais ne peut en revanche, en l'absence d'habilitation législative particulière, agir pour défendre des atteintes à des intérêts collectifs. Dans le souci de favoriser la pleine autonomie des personnes handicapées, il est apparu préférable qu'elles soient encouragées à faire valoir directement leurs droits, chaque fois qu'elles l'estiment nécessaire, soutenues en cela par les associations, qui exerceront une mission conforme à leur vocation. C'est dans cet esprit que le Gouvernement a renforcé les droits des personnes handicapées. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées vise à organiser l'accès des personnes handicapées au droit commun, en l'adaptant ou en le complétant par des dispositifs spécifiques, afin de garantir en toute circonstance une réelle égalité d'accès de ces personnes dans tous les domaines et leur reconnaître ainsi une pleine citoyenneté. En matière pénale, ce texte prévoit l'extension du droit de constitution de partie civile des associations de défense ou d'assistance des personnes malades ou handicapées, en précisant qu'elles pourront agir en qualité de partie jointe, lorsque la personne handicapée victime ou le parquet aura mis en mouvement l'action publique, pour les infractions d'atteinte volontaire à la vie, d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique, d'agressions autres que sexuelles, de délaissement, d'abus de vulnérabilité, de bizutage, d'extorsion, de destruction et dégradations et de mauvais traitements, lorsque ces infractions sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. Cette disposition proposée par le Gouvernement a d'ailleurs été adoptée sans modification, dès la première lecture, par le Sénat le 2 mars 2004 et l'Assemblée nationale le 15 juin 2004.
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