FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45145  de  Mme   Kosciusko-Morizet Nathalie ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5949
Réponse publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1962
Date de changement d'attribution :  17/08/2004
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  syndics
Analyse :  cabinets de gestion immobilière. changement d'actionnaire
Texte de la QUESTION : Mme Nathalie Kosciusko-Morizet appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer au sujet de la loi du 10 juillet dans son article 18-2, qui introduit un principe essentiel dans la relation entre un syndicat de copropriétaires et son syndicat élu. Depuis quelques années, il semble que des groupes financiers acquièrent des cabinets de gestion immobilière ou prennent la majorité de leur capital, sans que les copropriétés concernées soient prévenues ou informées a posteriori. Le projet de révision de la loi du 2 janvier 1970, qui englobe diverses professions, serait en cours. Aussi lui demande-t-elle si ladite loi ne pourrait s'enrichir d'un article précisant que le changement d'actionnaire principal équivaudrait à une substitution, contraignant le syndicat à remettre son mandat en jeu dès la prochaine assemblée de co-propriétaires, ainsi que de tout avis en la matière. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la désignation du syndic revêt un caractère strictement personnel. Le syndic personne physique ou personne morale ne peut, en conséquence, se faire substituer dans l'exercice de ses fonctions. Dans le cas particulier où des groupes financiers acquièrent des cabinets de gestion ou prennent la majorité de leur capital, il n'y a pas lieu de désigner un nouveau syndic dès lors que les changements intervenus dans la structure de la société n'affectent pas sa personnalité morale. En effet, dans ce cas, la continuité de la personne morale subsiste de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir que celle-ci a cessé d'être mandatée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Sur ce point, il n'est pas envisagé de modifier la législation qui n'est que l'application de principes juridiques établis.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O