Texte de la REPONSE :
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Le II de l'article 15 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales a étendu au secteur privé la possibilité de déroger au principe selon lequel les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les examens dont ils sont chargés. Avant cette disposition, seuls les accords passés avec des établissements de santé publics pouvaient permettre de « contourner » l'interdiction de ristournes. L'extension au secteur privé de la possibilité de tarifer des actes à un prix inférieur aux tarifs conventionnels rétablit une égalité de traitement entre les acteurs hospitaliers face à la négociation des prix. Il convient de souligner que les valeurs des lettres clés de la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) sont des valeurs que les praticiens doivent, de manière conventionnelle, respecter lorsque les cotations sont, directement ou indirectement, opposables à l'assurance maladie. Il ne s'agit pas de prix réglementés applicables de manière générale à l'ensemble des prestataires de service dans leurs relations avec des tiers qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux, notamment des personnes morales de droit public ou privé. Dans ces conditions, les laboratoires peuvent donc parfaitement pratiquer des tarifs inférieurs à ceux des actes de biologie figurant à la NABM. Dans tous les cas, il convient de s'assurer que les tarifs pratiqués ne risquent pas de compromettre la qualité des analyses. Cette disposition législative introduit donc une certaine liberté dans les relations contractuelles des établissements de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicales qu'il n'est aujourd'hui pas envisagé de remettre en cause. Sur les relations entre les établissements de soins privés et les laboratoires d'analyses de biologie médicale, la fédération de l'hospitalisation privée a établi en juillet 2002, en collaboration avec le syndicat des biologistes et le syndicat des laboratoires de biologie clinique, des recommandations qui prônent l'application des tarifs des actes de biologie tels que fixés par arrêté ministériel. L'actuelle réglementation n'interdit nullement que les relations contractuelles se basent sur les tarifs conventionnés et n'a pas pour conséquence de nuire à une bonne gestion de la santé publique en accordant seulement aux acteurs sanitaires une certaine latitude dans leurs relations contractuelles.
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