FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45181  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5995
Réponse publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8894
Date de signalisat° :  02/11/2004
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  secours en montagne
Analyse :  transport ambulancier. prise en charge. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la prise en charge du transport ambulancier des skieurs blessés. En effet, une personne qui se blesse hors des pistes d'une station de sports d'hiver et qui doit être transportée, après examen au cabinet médical de la station, jusqu'à la structure hospitalière la plus proche, voit ses frais ambulanciers remboursés par la sécurité sociale. A l'inverse, une personne qui se blesse sur les pistes de la même station et qui après examen du même cabinet médical doit également être transportée jusqu'à la même structure hospitalière, n'est pas prise en charge au titre de l'assurance maladie. Il en résulte une différence de traitement que rien ne semble justifier et qui vient grever le budget des collectivités locales qui connaissent des difficultés pour récupérer les frais engagés malgré les dispositions de l'article 54 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Il lui demande donc s'il envisage, dans un souci de logique et d'égalité, de supprimer cette discrimination.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la prise en charge des transports ambulanciers des skieurs blessés. Dans le cadre de la réglementation actuelle, en cas d'accident de ski, les transports effectués par les ambulanciers depuis le bas des pistes relèvent de la compétence des communes et sont à ce titre exclus du champ de l'assurance maladie. En effet, selon une circulaire du ministère de l'intérieur du 4 décembre 1990 publiée au Journal officiel du 29 janvier 1991, il appartient aux communes de financer les frais de secours sur les domaines skiables, c'est-à-dire « non seulement les recherche et le secours sur les pistes ou hors pistes, mais aussi les évacuations d'urgence jusqu'au centre de soins approprié à l'état de la personne accidentée ». Celles-ci ont toutefois la possibilité, en application des dispositions de l'article 34 de la loi 2002-276 du 27 février 2002, et à condition d'avoir voté une délibération en ce sens, de demander aux skieurs accidentés le remboursement de tout ou partie des frais occasionnés. Seules les évacuations exceptionnellement assurées par le SMUR sont prises en charge dans les conditions de droit commun, par le budget de l'établissement de santé siège du SMUR. Cette position a été clairement rappelée par la circulaire de la CNAMTS du 13 décembre 1999 (DDRI n° 70/99 et ENSM n° 41/99).
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O