FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45184  de  M.   Balkany Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5962
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9504
Date de changement d'attribution :  17/08/2004
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  relations avec les administrés
Analyse :  dépôt de plainte. simplification
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la longueur du circuit procédural du traitement des plaintes déposées dans les commissariats. Déposée par le plaignant dans le commissariat de son choix, la plainte est retransmise au parquet, qui, le cas échéant, la retransmet au commissaire territorialement compétent. Cette procédure fait souvent tomber le délai de flagrance des faits ainsi mis en lumière. Il s'interroge donc sur la simplification de ce circuit et la reconnaissance de la possibilité pour les commissaires de police de se transmettre mutuellement les plaintes, parallèlement à leur envoi au procureur. Avec ce système, on peut tout à fait imaginer que dans le même moment où la victime vient déposer plainte au commissariat, l'auteur des faits peut être interpellé à proximité des lieux de l'infraction à la faveur d'un contrôle et rapidement relâché, car la plainte ne sera pas parvenue au commissariat compétent dans des délais raisonnables. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du ministère en la matière. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : L'article 15-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 114 de la loi 2000/516 du 15 juin 2000, institue au profit des victimes souhaitant déposer plainte un « guichet unique » facilitant le dépôt de plainte. Tout service ou unité de police judiciaire est ainsi tenu de recueillir la plainte d'une victime, et de la transmettre, le cas échéant, au service territorialement compétent. L'article 15-1 du code de procédure pénale, relatif à la transmission de la plainte au service compétent, n'impose nullement qu'elle transite par le procureur de la République. Au contraire, il est prévu que les transmissions de service à service s'effectuent directement, même entre des unités relevant de ressorts de tribunaux de grande instance différents. En pratique, la circulaire CRIM-00-13/FI du 4 décembre 2000 encourage à la mise en place de protocoles de transmission, établis par le procureur de la République en concertation avec les unités ou services de police judiciaire de son ressort, et définissant les conditions de cette transmission. Pour les affaires les plus graves, notamment celles qui visent une qualification criminelle, la même circulaire invite le service de police judiciaire ayant initialement reçu la plainte à en aviser immédiatement le parquet dont il dépend, conformément aux dispositions de l'article 19 du code de procédure pénale. Le procureur de la République lui indiquera dès lors le service ou l'unité devant être chargé de l'enquête, au regard de sa compétence géographique mais aussi de sa spécialité. Ainsi, autant la loi susvisée que la circulaire d'application du 4 décembre 2000 ont facilité les démarches effectuées par la victime lors de son dépôt de plainte, et ce dans un double souci d'efficacité et de rapidité par la transmission directe des procédures.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O