Texte de la REPONSE :
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L'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le coût des frais d'hébergement en maison de retraite doit être relativisée. Les établissements gérés par une collectivité publique sont placés hors du champ d'application de la TVA en application de l'article 256 B du code général des impôts. En outre, aux termes de l'article 261-7 (1°, b) du même code, les opérations réalisées par les établissements privés d'hébergement pour des personnes âgées gérés par des organismes sans but lucratif présentant un caractère social ou philanthropique, dont la gestion est désintéressée et remplissant les conditions prévues à cet article, sont exonérées de TVA. Les maisons de retraite qui ne bénéficient pas de ces mesures générales peuvent être exonérées de TVA dans les conditions prévues à l'article 261-4 (1° ter) du code déjà cité sur le montant des forfaits de soins versés par l'assurance maladie. De plus, les dispositions de l'article 279-a du code général des impôts prévoient, pour les établissements qui remplissent les conditions de l'article 261 (4e b) du même code, l'application du taux réduit de TVA à la fourniture de logement, de nourriture ainsi que, depuis le 1er janvier 1996, aux recettes exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne. Quand ils sont soumis à la TVA, les établissements d'hébergement pour personnes âgées peuvent déduire la TVA afférente aux dépenses qu'ils engagent pour la réalisation de leur activité. Cette faculté limite sensiblement l'incidence de la TVA sur le prix de journée de ces établissements par rapport à la situation des établissements placés hors champ d'application de la TVA ou exonérés.
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