Texte de la QUESTION :
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M. René Galy-Dejean attire l'attention de M. le secrétaire d'État au logement sur les règles relatives à l'installation des ascenseurs dans les immeubles en copropriété. Les règles de décision qui s'appliquent suivent le droit commun, c'est-à-dire le nombre de parts. Des copropriétaires situés en rez-de-chaussée ou en étage peu élevé, peuvent ainsi bloquer un projet d'installation d'ascenseur alors même qu'ils n'auraient pas à en subir les coûts. Il serait plus logique que le poids de chaque copropriétaire, concernant les décisions à prendre relatives aux ascenseurs, soit au prorata des charges que cet ascenseur va engendrer pour les différents copropriétaires. De nombreuses personnes, et parmi elles des personnes âgées, habitant dans des étages élevés se retrouvent ainsi dans l'impossibilité de faire voter l'installation d'un ascenseur. Il lui demande son avis et les mesures que le Gouvernement serait susceptible de prendre sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'assemblée générale des copropriétaires vote les travaux d'installation d'un ascenseur à la majorité de l'article 26 de la loi, à savoir la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. L'honorable parlementaire propose, afin de contourner la difficulté d'obtenir la majorité de l'article 26, que le vote des travaux d'installation se fasse en proportion de la participation aux charges. Or, en application de l'article 22, alinéa 2, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes, sauf lorsqu'il possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose étant alors réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. Il s'agit d'une règle d'ordre public. Les exceptions sont prévues aux articles 16 et 24. L'article 16, dernier alinéa, vise la situation où le syndicat est lui-même propriétaire de parties privatives. Il ne dispose pas alors de voix à l'assemblée générale au titre de ces parties. L'article 24, dernier alinéa, dispose que, lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote alors avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. En outre, il convient de rappeler que les règles de majorité ont été assouplies. Ainsi, en vertu du dernier alinéa de l'article 26, introduit par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, si le projet de travaux a recueilli le vote favorable d'au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés lors d'une première assemblée, une nouvelle assemblée peut être convoquée et adopter les travaux à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés. Par ailleurs, l'article 25 b permet d'autoriser certains copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à cette majorité mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Enfin, en vertu du dernier alinéa de l'article 30, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, les travaux concernés.
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