Texte de la QUESTION :
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La situation des responsables se portant caution pour les investissements d'entreprises d'insertion devient de plus en plus inconfortable. En effet, les entreprises d'insertion jouent un rôle social des plus importants. Ces entreprises sont généralement créées par des bénévoles investis dans des associations et souhaitant prolonger leur action. Lorsqu'elles doivent investir, les responsables n'hésitent pas à se porter caution sur leur patrimoine personnel. Or lorsque ces entreprises d'insertion sont placées en liquidation, les responsables se retrouvent engagés sur leurs fonds propres. Le caractère « quasi associatif » de ces entreprises n'offre guère de protection à leurs responsables. Compte tenu de cette regrettable situation, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation de lui indiquer les mesures urgentes qu'il entend prendre au sujet de ce dossier.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2003-721 du 1er août 2003, pour l'initiative économique, comporte un important volet consacré au cautionnement. Cette réforme répond au souci du législateur de renforcer la protection de la caution, personne physique. Elle étend à toute caution personne physique, qui s'engage envers un créancier professionnel, des mécanismes protecteurs qui ne concernaient auparavant que certains cas particuliers. Ces dispositions, notamment celles applicables au dirigeant se portant caution pour garantir les engagements de son entreprise, renforcent l'information de la caution. Ainsi différentes mentions manuscrites obligatoires précisent-elles l'étendue de l'engagement pris par la caution et ses conséquences sur son patrimoine en cas de défaillance du débiteur. Le créancier professionnel doit, par ailleurs, informer tous les ans la caution, au plus tard le 31 mars, du montant de la dette restant dû au 31 décembre de l'année précédente. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. La loi prévoit également qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine du garant ne lui permette de faire face à son obligation au moment où la caution est appelée. En tout état de cause, le recours à un organisme de caution mutuelle est préférable puisqu'il évite de mettre la personne physique dans une situation financière difficile, ce qui arrive fréquemment lors de l'appel de la caution.
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