FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45302  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5946
Réponse publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9248
Date de changement d'attribution :  17/08/2004
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances et de loisirs
Analyse :  normes applicables. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences de l'instruction n° 03-020 JS, en date du 23 janvier 2003, sur les centres de loisirs associés à l'école (CLAE). En effet, cette instruction stipule qu'un certain nombre d'accueils n'entrent pas dans le champ d'application de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, notamment ceux qualifiés de « pause méridienne pendant la journée scolaire ». Or, l'agrément de centre de loisirs sans hébergement (CLSH) est nécessaire aux CLAE, celui-ci constituant leur seule reconnaissance légale pour pouvoir bénéficier des financements de la caisse d'allocations familiales. L'instruction précitée semble ainsi devoir fragiliser la qualité des actions de ces centres de loisirs, demandée par les familles concernées et garantie au travers de l'agrément. Tant au niveau pédagogique que sur le plan éducatif, il semble important de promouvoir le rôle des CLAE, afin de poursuivre des politiques locales ambitieuses et raisonnées en faveur de l'enfance et de la jeunesse. En conséquence, il lui demande ce qu'il envisage afin que les centres de loisirs associés à l'école puissent continuer de mener efficacement les missions dont ils sont dépositaires. - Question transmise à M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire fait état d'une inquiétude concernant une éventuelle baisse de qualité des accueils existants du fait d'une possible absence d'aide financière des caisses d'allocations familiales (CAF). Les nouveaux textes, appliqués depuis le 1er mai 2003, font obligation de déclaration pour tout accueil collectif de mineurs dans le cadre de trois catégories : centres de vacances, placements de vacances et centres de loisirs. C'est pour répondre aux préoccupations de nombreuses collectivités territoriales que la pause méridienne a été exclue du cadre de la nouvelle réglementation et ne peut faire l'objet d'une déclaration. La notion d'habilitation, qui existait précédemment, a été remplacée par une obligation de déclaration. Il n'y a jamais eu d'agrément d'accueils collectifs de mineurs. Seules, des associations peuvent être agréées et cet agrément ne leur confère pas la capacité à organiser des accueils de quelque nature que ce soit. L'exclusion faite par l'instruction concerne les accueils limités au temps de midi lorsqu'ils sont la seule activité du centre de loisirs. Ils sont pris en compte quand ils font partie de projets plus vastes. Bien que l'aide au fonctionnement des accueils ne relève pas de ses compétences, le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conscient des incidences possibles pour les centres de loisirs incluant la pause méridienne dans leurs activités, a pris contact avec la caisse nationale d'allocations familiales. Cette dernière, attentive aux préoccupations des organisateurs, a fixé par circulaire, en date du 5 mai 2003, des orientations aux CAF. La prestation de service des CAF est possible pour la pause méridienne dès lors qu'il existe une continuité éducative avec l'accueil péri-scolaire du matin ou du soir et que les conditions d'encadrement répondent aux mêmes critères. C'est ce qui est également expliqué dans l'instruction n° 03-020 JS du 23 janvier 2003 concernant la mise en application de la réglementation relative aux centres de vacances, de loisirs et de placements de vacances.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O