FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45341  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5928
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3762
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  motoneiges. utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les problèmes rencontrés par les professionnels et les usagers de la montagne dans l'impossibilité de circuler à motoneige suite à la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et à la circulaire de décembre 2000. Prise à l'issue de sa rencontre du 27 septembre dernier, à Chambéry, avec les principaux acteurs concernés, cette circulaire s'avère empêcher toutes évolutions nécessaires à la tenue des pratiques et besoins spécifiques des populations montagnardes. Déjà, l'application de la loi du 3 janvier 1991 avait posé des difficultés aux maires des stations et des communes touristiques de montagne. Cette loi repose sur un principe général d'interdiction de tous les véhicules à moteur dans les espaces naturels. Seul l'article 4 autorise, à titre dérogatoire, l'utilisation des motoneiges à des fins de loisirs sur des terrains spécialement ouverts à cet effet, et ce conformément à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. Certes, la rédaction de cette circulaire s'imposait pour des questions de sécurité et d'évolution récente de la jurisprudence en la matière. Cependant, il est déplorable qu'elle ne prenne pas en compte les propositions formulées par les associations nationales d'élus de la montagne et des stations françaises de sports d'hiver et d'été. En effet, la notion de « terrain » reste conçue de façon restrictive, manifestant ainsi une volonté de réduire à leur plus stricte expression les possibilités d'utilisation des motoneiges à des fins de loisirs. C'est la raison pour laquelle il désirerait savoir si le Gouvernement a l'intention de traduire dans les faits les évolutions qui permettraient, tout en respectant les contraintes liées à l'environnement et à la sécurité, de prendre en considération les propositions formulées par les élus et les professionnels de la montagne. En outre, il souhaiterait que les conclusions du rapport élaboré par l'inspection générale du ministère au sujet de l'immatriculation des motoneiges soient enfin portées à la connaissance des associations nationales concernées.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'utilisation des motoneiges dans les espaces naturels. Le 30 décembre 2003, le Conseil d'État a rendu un arrêt concernant la circulaire en date du 30 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement fixait les conditions d'utilisation des motoneiges en application de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. Les termes de la circulaire, s'appuyant en particulier sur l'article 3 de la loi (« L'utilisation à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite. ») sont confortés. La seule pratique de loisirs admise est celle se déroulant sur des terrains aménagés, autorisés par le maire ou le préfet suivant la procédure des installations et travaux divers (art. L. 442-1 du code de l'urbanisme), permettant aux maires d'ouvrir un terrain spécialement aménagé pour la pratique des sports et loisirs motorisés. Le Conseil d'État a rappelé que ni les maires ni les préfets ne pouvaient accorder de dérogations à la loi dès lors que celle-ci n'avait pas prévu cette possibilité. D'autre part, le Conseil d'État a tranché un différend de longue date concernant le convoyage de clients par motoneige vers des refuges, gîtes ou autres restaurants d'altitude, y compris en suivant des routes enneigées, en considérant que cette pratique est proscrite par la loi. Seuls le ravitaillement de tels établissements et le transport du personnel sont légaux. Le Conseil d'État a annulé uniquement la disposition indiquant qu'« une voie momentanément fermée à la circulation par décision d'une autorité locale perd son statut de voie ouverte à la circulation publique et est alors soumise au principe d'interdiction de l'article 1er de la loi » (point 1.1.1 de la circulaire). À la suite de l'arrêt du Conseil d'État, le ministre de l'écologie et du développement durable a, dans un premier temps, demandé aux préfets de Savoie, des Hautes-Alpes et des Pyrénées un rapport sur les évolutions de la pratique des motoneiges dans leurs départements. Des rencontres entre des représentants du ministère, les associations, les professionnels des motoneiges et les élus sont programmées afin de promouvoir les bonnes pratiques, dans un sens permettant de préserver les espaces naturels et tenant compte de la jurisprudence du Conseil d'État.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O