Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :... c) lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas cent six mille euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas soixante-huit mille euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'État. » L'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales est issu d'un ajout à l'article 41 de la loi du 29 janvier 1993 dite loi Sapin, opéré par l'article 70-II de la loi n° 94-679 du 8 août 1994. La lecture des travaux parlementaires indique que le législateur a eu l'intention de faire référence au chiffre d'affaires pour le calcul du seuil figurant à cet article. En effet, l'avis du Sénat n° 539, présenté par M. Dailly au nom de la commission des lois de cette assemblée, précise que l'introduction d'un seuil avait été préconisée par un rapport de l'inspection générale des finances qui proposait « Par exemple, sept cent mille francs de chiffre d'affaires annuel ». Les discussions ont par la suite porté exclusivement sur le montant du seuil, mais non sur ses éléments de référence. La formule retenue en 1994 (« le montant total estimé des sommes perçues par le délégataire ») se rapportait aux recettes perçues par le délégataire, et donc au chiffre d'affaires, comme la formulation employée par l'article 5 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 dont provient la rédaction actuelle. La seule jurisprudence qui semble avoir fait application de l'article L. 1411-12 du CGCT va dans le même sens : un jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 1998, Préfet de l'Ardèche, examine « les recettes annuelles » de la délégation pour déterminer si le seuil est applicable. C'est donc bien le chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'examen des recettes liées à l'exploitation, qui semble être l'élément de référence. Le résultat d'exploitation est en revanche pris en compte pour déterminer s'il s'agit d'une délégation de service public ou d'un marché public, selon une jurisprudence constante du juge administratif. La prise en compte d'éléments de référence distincts est parfaitement explicable : c'est la notion de risque d'exploitation qui est retenue pour distinguer les délégations de service public des marchés publics, ce qui induit l'examen du résultat d'exploitation et non du seul chiffre d'affaires, mais ce critère n'est pas pertinent pour la fixation du seuil indiqué à l'article L. 1411-12 du CGCT. Il convient enfin de souligner que depuis l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, les seuils mentionnés à cet article sont fixés en euros, à respectivement cent six mille euros (au lieu de sept cent mille francs) et soixante-huit mille euros (au lieu de quatre cent cinquante mille francs).
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