Texte de la QUESTION :
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M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les conditions exigées des assurés sociaux ayant commencé à travailler jeunes pour bénéficier du dispositif de départ à la retraite avant soixante ans (art. 23 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites). Le décret d'application 2003-1036 du 30 octobre 2003 exclut formellement du calcul de la durée de cotisation les périodes d'indemnisation chômage. Ces mêmes périodes sont pourtant considérées comme cotisées pour la détermination du montant de la retraite et cette différence crée une confusion certaine parmi les travailleurs âgés qui cherchent à faire valoir leurs droits. Certains demandeurs d'emploi âgés, parfois radiés de la liste des demandeurs d'emploi en raison de leur âge ou de handicaps, découvrent actuellement que quelques trimestres de chômage durant leur longue carrière les privent du bénéfice de ce nouveau droit. Ainsi un ouvrier âgé de cinquante-huit ans ayant commencé à travailler à l'âge de seize ans dans le bâtiment, licencié de l'industrie papetière pour raisons économiques il y a quatre ans, doit-il encore attendre d'atteindre l'âge de soixante ans pour bénéficier de ses droits à la retraite, alors que 160 trimestres sont comptabilisés pour l'évaluation du montant de sa retraite. Ayant épuisé sa période d'indemnisation par l'assurance-chômage, il ne lui est rien proposé d'autre que le revenu minimum d'insertion. Il lui demande donc si le Gouvernement entend modifier les règles de calcul de l'abaissement de l'âge de la retraite afin de permettre à des assurés sociaux âgés, souvent affaiblis par la pénibilité de leur tâche, de ne pas être pénalisés en raison d'un licenciement économique qui les a déjà durement frappés.
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Texte de la REPONSE :
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Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de 60 ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif important. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif et n'ont nullement le caractère restrictif avancé par l'honorable parlementaire. On soulignera notamment que les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant une année travaillé six mois au SMIC puis connu six mois de chômage (par exemple) dispose, pour cette année, d'une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. Dans ce contexte, l'assimilation à des périodes cotisées de certaines périodes non cotisées, à savoir d'une part les périodes d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, maternité et accident du travail, et d'autre part les périodes de service national, sont limitées chacune à quatre trimestres. Ainsi, les assurés peuvent bénéficier, au total, de huit trimestres réputés cotisés sur l'ensemble de leur carrière.
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