FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45402  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5938
Réponse publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8641
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  micro-entreprises
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud interroge M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème soulevé par l'aménagement du régime des micro-entreprises, opéré par l'instruction fiscale du 20 juillet 1999, supprimant le régime de forfait et relevant les seuils d'application du régime micro-entreprises et de la franchise de la TVA. S'il semblait, en effet, nécessaire de circonscrire l'application du régime de la franchise en base de TVA dans le secteur du bâtiment à un nombre restreint d'entreprises, il convenait de ne pas alourdir pour autant les charges financières et administratives des autres entreprises du bâtiment. Or l'instruction fiscale précitée énonce que la notion d'activité mixte s'applique notamment aux entrepreneurs du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d'oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage. Ce texte précise ensuite que, pour cette activité, le régime micro-entreprises n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 F (hors taxes) et si le chiffre d'affaires annuel aux opérations autres que les ventes ou la fourniture de logement ne dépasse pas 175 000 F (hors taxes). Il est évident qu'une telle mesure entraînera de graves conséquences financières pour certaines catégories d'entreprises, car la notion d'activité mixte influe sur la détermination des seuils de régime d'imposition, d'exonération et de déduction de certains impôts et taxes, dissuadant par là-même l'embauche. De plus, l'alourdissement administratif résultant de l'obligation de différencier la part afférente aux matériaux et celle afférente à la main d' oeuvre qui en découle paraît incompatible avec la volonté du Gouvernement de favoriser les démarches de simplifications administratives de la petite entreprise. En effet, la pratique des entreprises du bâtiment consiste le plus souvent en un établissement de leurs factures au mètre carré, au mètre linéaire ou encore au forfait (fourniture et pose). En conséquence, il lui demande de bien vouloir clarifier cette question qui ne manque pas d'inquiéter les entreprises artisanales du bâtiment favorables, quant à elles, au maintien de la doctrine administrative précédente, relative à la notion d'activité mixte et associée à l'ancien régime de forfait.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de l'objectif de simplification etd'allégement des charges administratives des entreprises, l'article 7 de la loi de finances pour 1999 a supprimé le régime du forfait et a corrélativement relevé les seuils d'application de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ces limites de chiffre d'affaires prévues à l'article 293 B-I du code général des impôts sont fixées respectivement, depuis le 1er janvier 2002, à 76 300 euros pour les assujettis réalisant des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, et à 27 000 euros pour les autres prestations de services. Ces limites, qui sont applicables en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, s'entendent hors TVA. Les travaux immobiliers, qui sont considérés comme des prestations de services, relèvent, en principe, de la limite de 27 000 euros. Cela étant, lorsque les assujettis qui réalisent des travaux immobiliers fournissent non seulement la main-d'oeuvre mais également les matériaux et matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils sont chargés d'exécuter, ils sont considérés pour l'appréciation du chiffre d'affaires comme exerçant une activité mixte. Le bénéfice de la franchise est alors subordonné à la double condition que le chiffre d'affaires global de l'année précédente n'excède pas 76 300 euros et que le chiffre d'affaires correspondant aux services fournis n'excède pas 27 000 euros. Tel est le cas des entrepreneurs en bâtiment lorsqu'ils fournissent les produits et matériaux nécessaires à la réalisation de leurs travaux. S'agissant du régime d'imposition des plus-values professionnelles, l'article 151 septies du code général des impôts prévoit leur exonération à l'impôt sur le revenu dès lors qu'elles sont réalisées dans le cadre d'une activité commerciale ou artisanale, que l'activité a été exercée pendant au moins cinq ans et que les recettes toutes taxes comprises n'excèdent pas certains seuils. A cet égard, l'article 41 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique a relevé sensiblement les seuils d'exonération totale de 152 600 euros à 250 000 euros pour les entreprises d'achat-revente et de 54 000 euros à 90 000 euros pour les prestataires de services. S'agissant des entreprises qui exercent à la fois une activité de fourniture de marchandises et une activité de prestations de services, le bénéfice de l'exonération totale est susceptible de s'appliquer si le montant global des recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celui de l'année précédente ne dépassent pas 250 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux seules prestations de services ne dépasse pas 90 000 euros. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'exonération dégressive des plus-values est applicable si le montant global des recettes n'excède pas 350 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités de prestations de services n'excède pas 126 000 euros. Les seuils de recettes doivent donc s'appliquer de façon cumulative. En effet, conformément à la réponse ministérielle Martin n° 60548 du 18 mars 2002, qui ne fait que rappeler la règle légale, dans la mesure où les plus-values réalisées par les professionnels réalisant uniquement des prestations de services sont imposables dès le franchissement du seuil qui leur est propre, il ne serait pas légitime, pour les prestataires de services qui réalisent par ailleurs des ventes, d'apprécier la limite applicable aux recettes en fonction du seul chiffre relatif aux ventes. L'application de ce double seuil en cas d'activité mixte pour bénéficier de l'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles limite donc les distorsions de concurrence et assure une plus grande égalité des contribuables devant l'impôt. Par ailleurs, pour apprécier ce double seuil, il est nécessaire que les factures délivrées fassent apparaître distinctement la part relative aux prestations de services et celle afférente aux ventes, pratique déjà courante chez de nombreux professionnels. Cette modalité pratique est à l'évidence celle qui paraît la plus expédiente afin d'apporter la preuve que les limites de chiffres d'affaires sont respectées. Cela étant, le Gouvernement est sensible aux préoccupations exprimées par les entreprises. Ainsi, la loi relative au soutien à la consommation et à l'investissement du 9 août 2004 met en oeuvre les orientations du Gouvernement pour soutenir la croissance ainsi que les créations d'emplois. Parmi les mesures adoptées, un nouveau dispositif permet le maintien des activités de proximité en exonérant d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Cette exonération n'est pas conditionnée à la réalisation d'un plafond de recettes, mais dépend seulement du montant du prix de cession du fonds de commerce. Par ailleurs, ces cessions sont exonérées de droits de mutation au profit de l'État si l'acquéreur s'engage à poursuivre l'activité transmise pendant cinq ans au moins. Ce nouveau dispositif paraît de nature à répondre pleinement aux préoccupations exprimées par les professionnels du bâtiment.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O