FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45420  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  personnes handicapées
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5976
Réponse publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9265
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  établissements d'accueil
Analyse :  conseils de la vie sociale. mise en place. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur la question de la réforme des conseils d'établissement au sein des établissements médico-sociaux, et en particulier au sein des institutions prenant en charge des personnes handicapées. Elle lui fait part des remarques qui lui ont été formulées par certaines familles qui, souhaitant s'impliquer auprès de leurs parents handicapés, considèrent que leur capacité d'action effective est limitée depuis la signature du décret n° 2004-287 du 25 mars 2004. Ainsi, au sein de ces structures, des instances consultatives dites « conseils d'établissements » ont pour fonction d'émettre des avis et des propositions sur les questions de fonctionnement de l'établissement. En lieu et place de ces conseils, le décret met en place des « conseils de vie sociale », dont la structure et la composition semblent différer de la formule initiale. Alors que les « conseils d'établissement » assuraient à la fois la représentation des usagers, des personnels et de l'organisme gestionnaire, ils offraient également aux familles la possibilité d'être représentées par la moitié des membres du conseil d'établissement. Or il semblerait que dans le nouveau dispositif (conseil de vie social) les familles n'ont qu'un rang d'observateur. Le nouveau décret limite les membres de ce conseil aux seuls représentants des personnes accueillies, aux représentants du personnel ainsi que ceux de l'organisme gestionnaire. Néanmoins, le décret stipule que l'organisme gestionnaire a la faculté d'établir des modalités complémentaires d'association des membres des familles des personnes accueillies au fonctionnement de l'établissement, mais seulement en qualité de membre sans voix délibérative. De même, les communes d'implantation de ces établissements de repos, auparavant représentées au sein des conseils d'établissement, ne participeraient plus au « conseil de vie sociale ». Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les initiatives prévues afin de pallier la suppression de la participation effective des familles au sein du conseil de vie sociale.
Texte de la REPONSE : Le conseil de la vie sociale est régi par le décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 qui a été publié au Journal officiel du 27 mars 2004. Cette instance tend à associer de manière effective l'usager à la vie quotidienne de son établissement. Dans cet objectif, il est prévu que la majorité des sièges est détenue par les usagers et leurs familles. En ce sens, il ressort de l'article 3 (I) dudit décret que « le conseil de la vie sociale comprend au moins : deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ; soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ». Cette formulation permet de comprendre les familles, qui, dans la très grande majorité des cas sont les représentants légaux des personnes mineures ou majeures lorsque ces dernières disposent d'un représentant légal. Par ailleurs, il ressort de l'article 10 du décret du 25 mars 2004 que sont éligibles au conseil de la vie sociale pour représenter les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux, toute personne titulaire de l'autorité parentale, tout parent jusqu'au quatrième degré ou tout représentant légal. Enfin, le décret précité dispose que, dans les établissements recevant des personnes majeures, l'organisme gestionnaire peut prévoir les modalités complémentaires d'association des membres des familles accueillies au fonctionnement de l'établissement. En outre, les termes du décret impliquent qu'il puisse y avoir plus d'un représentant de cette catégorie au conseil de la vie sociale. Ces dispositions, conformes au droit civil, permettent ainsi d'assurer comme précédemment la représentation des familles, y compris lorsque l'établissement accueille des adultes autonomes. En outre, en application de l'article 7 dudit décret, le conseil de la vie sociale peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour. Cette mention, bien que présentant un caractère général, permet aux élus, notamment de la commune d'implantation, d'être présents. Cette présence est rendue plus solennelle : elle correspond dorénavant à des temps d'échanges précis, qui peuvent être d'autant plus fructueux qu'ils auront été appelés de leurs voeux par les usagers. Il est de la sorte mis fin à une certaine confusion qui résultait des anciennes dispositions : le conseil de la vie sociale ne se substitue pas au conseil d'administration (nouvel article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles). C'est au sein de cette instance délibérante, essentielle notamment en matière de définition de la politique poursuivie par l'établissement, que s'expriment pleinement les prérogatives, les fonctions et le rôle du maire. À cet égard, il convient de préciser que le nouveau décret élargit le champ consultatif à l'ensemble du fonctionnement des établissements et que des représentants des usagers issus du conseil de la vie sociale pourront siéger au conseil d'administration avec voix délibérative, en application de ce même code de l'action sociale.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O