FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45472  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5941
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9445
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  fonds de commerce. cession
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos de la cession des fonds de commerce. Le petit commerce participe à la vitalité des centres-villes et du milieu rural. Il désire connaître les dispositifs fiscaux qui seront prochainement mis en place pour faciliter la vente et la cession des fonds de commerce.
Texte de la REPONSE : Afin de favoriser la transmission des entreprises et le maintien des activités de proximité, le Gouvernement a annoncé, lors du conseil des ministres du 16 juin 2004, la mise en place d'un nouveau dispositif d'exonération des plus-values professionnelles et des droits de mutation. Conformément à cet engagement, l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement selon le tarif prévu par l'article 719 du code précité n'excède pas 300 000 euros. Cette exonération n'est pas conditionnée à une durée minimale de détention des biens cédés ou à la réalisation d'un montant maximal de chiffre d'affaires. En outre, aucune condition n'est imposée s'agissant de la qualité du cessionnaire, étant observé toutefois que les contrats de travail devront être repris par ce dernier puisqu'ils font partie de la branche d'activité cédée, ce qui permet le maintien des activités de proximité et des emplois y afférents ainsi que le souhaite le Gouvernement. Par ailleurs, en matière de droits d'enregistrement, les articles 14 et  16 de la même loi prévoient en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, de clientèles de professions libérales et d'offices ministériels bénéficiant des dispositions de l'article 238 quaterdecies précité, une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du code général des impôts, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales. Ces dernières exonérations supposent toutefois une délibération en ce sens, respectivement des départements et des communes de plus de 5 000 habitants ou classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sport d'hiver. En tout état de cause, le bénéfice des avantages prévus en matière de droits d'enregistrement est subordonné à la condition que l'acquéreur s'engage à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date d'acquisition. Ces mesures qui seront prochainement commentées par l'administration s'appliquent aux cessions effectuées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O