FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45515  de  Mme   Gaillard Geneviève ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5956
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9470
Date de signalisat° :  16/11/2004
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  titularisation
Analyse :  contractuels. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Perrin-Gaillard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les contractuels souhaitant intégrer la fonction publique territoriale par la voie du concours réservé. Alors que répondant aux conditions d'ancienneté et de compétence pour s'inscrire au concours réservé, de nombreux contractuels doivent y renoncer en raison de leur date d'entrée dans la fonction publique. Même si la loi relative à la résorption de l'emploi précaire a porté à deux ans supplémentaires (de 1998 à 2000) les conditions d'intégration, elle n'a fait que résoudre en partie le problème, car beaucoup de contractuels ne peuvent en bénéficier étant entrés dans la fonction publique après les dates limites, ce qui les plongea dans des situations de précarité tant au niveau des salaires que de déroulement de carrière. Aussi, elle lui demande s'il envisage de supprimer cette clause sur les dates d'entrée, qui constitue de toute évidence un obstacle à la titularisation, considérant que l'exigence d'ancienneté apparaît comme suffisante.
Texte de la REPONSE : S'inscrivant dans la suite du protocole intervenu le 10 juillet 2000 entre le Gouvernement et six organisations syndicales de la fonction publique, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale est destinée à stabiliser la situation des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques, dans le respect des principes généraux qui fondent les recrutements de droit commun des fonctionnaires. Il convient de rappeler, à ce propos, qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale « les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ». Une règle de recrutement identique s'impose aux deux autres fonctions publiques. S'agissant de la fonction publique territoriale, l'architecture d'ensemble du dispositif de résorption de la précarité prévu par la loi du 3 janvier 2001 repose sur le caractère tardif de la mise en place des filières et une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires. Ce dispositif tire ainsi les conséquences du bilan de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, qui visait à répondre à de telles préoccupations, mais dont la mise en oeuvre, par la voie exclusive de concours réservés dans la fonction publique territoriale, s'est révélée dans la pratique insuffisante. La notion de carence des concours constitue donc le critère déterminant pour justifier l'introduction de deux mécanismes dérogatoires d'accès à la fonction publique territoriale (l'intégration directe et l'organisation de concours réservés) en faveur des agents non titulaires occupant des fonctions normalement dévolues à des agents titulaires. La loi du 3 janvier 2001 précise dans son article 4 les conditions générales d'examen de la situation des candidats au bénéfice du dispositif de résorption de l'emploi précaire, puis lie, dans ses articles 5 et 6, la date du recrutement des intéressés avec celle de la mise en place des premier et deuxième concours d'accès au cadre d'emplois en référence duquel ils ont été recrutés. Dans ces conditions, il n'apparaît pas possible de faire abstraction de l'un des critères d'admission précités, et notamment de la date de nomination dans l'emploi, sauf à méconnaître le champ d'application de la loi. Au demeurant, il convient de souligner que les concours internes de la fonction publique territoriale sont accessibles aux agents publics dès lors qu'ils justifient de l'ancienneté requise. Celle-ci est généralement fixée à quatre ans.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O