FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45534  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  03/08/2004  page :  5918
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7742
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  veuves
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les rentes de réversion servies aux veuves des anciens combattants et victimes de guerre mutualistes. Celles-ci tirent leur origine des versements effectués par ces derniers et proviennent de l'effort d'épargne des ménages. Bien que ces veuves ne puissent prétendre à la qualité de victimes de guerre, il convient de souligner qu'elles ont partagé le poids des préjudices financiers et professionnels subis par leurs époux du fait de leur mobilisation pour assurer la défense du pays. Dans bien des cas, elles ont supporté seules, pendant cette période, les charges du foyer et de l'éducation des enfants. Compte tenu de ces éléments, il serait équitable que ces rentes, lorsqu'elles ouvrent droit à majorations légales, soient revalorisées au même taux que les rentes des Anciens combattants et ne soient plus soumises à conditions de ressources lorsqu'elles ont été souscrites du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986 et enfin, soient prises en charge par l'État au même titre que celles des anciens combattants. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce propos.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit est exonéré des droits de succession. L'instauration en 1979 de conditions de ressources relève, quant à elle, de la compétence du ministre en charge de la protection sociale.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O