Texte de la REPONSE :
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La réponse à la question de savoir si un agent de voyage, retraité mais demeurant associé minoritaire de la société dans laquelle il était salarié, peut reprendre une activité rémunérée pour le compte de cette société sans voir sa pension de retraite suspendue dépend de la date d'effet de cette pension. Les titulaires d'une pension du régime général ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 2004 continuent à relever des dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale en vigueur antérieurement à cette date. Au terme de ces dispositions, le service de cette pension suppose la rupture définitive de tout lien avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, la cessation de celle-ci. Les exceptions ne concernent qu'un nombre réduit d'activités qui sont pour l'essentiel des activités artistiques, des activités accessoires ou occasionnelles (qui procuraient notamment moins d'un tiers du SMIC avant la retraite) ou des activités qui participent du service public, en particulier de la justice ou de la santé. Cela signifie qu'en cas de reprise d'une activité (salariée rémunérée ou non salariée) pour le compte de l'ancien employeur, la pension de retraite est normalement suspendue, quels que soient le délai écoulé entre la cessation et la reprise de l'activité et le montant des salaires versés avant et après cette reprise. Pour les pensions de retraite prenant effet postérieurement au 1er janvier 2004, la reprise d'activité pour le compte de l'ancien employeur est désormais possible sans suspension de la pension de retraite si elle intervient plus de six mois après la date d'effet de la pension et si le total des nouveaux revenus salariés et des pensions de retraite de base et complémentaires du salarié est inférieur au dernier salaire perçu antérieurement à la date d'effet de la pension (cette seconde condition s'appliquant au demeurant également en cas de reprise d'activité chez un autre employeur). Les exceptions prévues dans le cadre de la législation antérieure ont été maintenues. En outre, la poursuite ou le commencement d'une activité relevant d'un régime d'assurance vieillesse de travailleurs non salariés ne fait plus obstacle à la perception d'une pension du régime général, de même que la reprise d'une activité salariée est sans incidence sur le versement d'une pension d'un régime d'assurance vieillesse de travailleurs non salariés.
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