FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45564  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6190
Réponse publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7167
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés civiles immobilières
Analyse :  siège social. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés pratiques de gestion des sociétés en général et des sociétés civiles immobilières en particulier. Alors qu'il semble qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'empêche le gérant d'une société de se faire adresser le courrier de sa société à son domicile, il arrive régulièrement que les services de La Poste refusent de faire suivre le courrier à une nouvelle adresse du gérant si celui-ci n'a pas procédé au changement d'adresse du siège social. En pratique, le gérant d'une SCI qui déménage régulièrement, par exemple dans le cadre de mutations professionnelles, se voit donc parfois contraint de débourser à chaque déménagement la somme d'environ 4 650 euros (prix des différentes formalités administratives nécessaires au changement de siège social). En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. De plus, s'il apparaît que La Poste n'est pas en droit d'exiger le changement de siège social pour accepter de faire suivre le courrier, il souhaite connaître les mesures qu'il envisage de prendre. Enfin, s'il apparaît que le changement - particulièrement onéreux - de siège social est obligatoire, il souhaite savoir s'il envisage de simplifier le droit et ce, dans quel délai.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux rappelle à l'honorable parlementaire qu'à l'instar des personnes physiques et en application de l'article 102 du code civil, toutes les sociétés doivent avoir un siège social. Cette exigence découle aussi des articles 1837 du code civil pour les sociétés civiles et L. 210-3 du code de commerce pour les sociétés commerciales. Si les associés déterminent librement dans les statuts le lieu du siège de leur société, ce dernier doit être néanmoins réel. Seul le siège réel, c'est-à-dire le lieu où fonctionnent les principaux organes de direction de la société, est opposable aux tiers. Ainsi, la connaissance du siège social réel est nécessaire pour les tiers, et permet de surcroît d'éviter le contournement de certaines règles légales ou l'obtention indue d'un régime fiscal de faveur ou d'aides à la création d'entreprises. Le siège social revêt donc une importance particulière car il permet notamment de connaître la loi applicable à la société en vue de définir son statut juridique, à savoir ses règles de constitution, de fonctionnement, de dissolution ou encore la compétence juridictionnelle. Il ressort de ces éléments que le courrier destiné à une société est normalement adressé au lieu de son siège social réel, ainsi qu'il a été défini ci-dessus. Toutefois, il n'est pas interdit pour une société de se faire adresser son courrier au domicile du représentant légal. En effet, sous certaines conditions, le lieu du siège social peut correspondre au domicile personnel du représentant légal. Ainsi, l'article L. 123-11-1 du code de commerce permet l'installation du siège social au domicile du représentant légal si aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose. Dans ce cas, l'installation peut être permanente. Cette possibilité implique néanmoins un transfert du siège en cas de déménagement. En revanche, si des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles s'opposent à l'installation du siège au domicile du représentant légal, celle-ci est limitée, d'une part, au moment de la création de la société, et, d'autre part, à une période de cinq ans et au maximum au terme de l'occupation des locaux. Toutes ces dispositions modifiées récemment par la loi du 1er août 2003 relative à l'initiative économique sont de nature à faciliter le fonctionnement des entreprises. En conséquence, si la décision de transfert du siège social n'appartient effectivement pas à La Poste mais relève de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou des associés, les tiers sont en droit de se prévaloir du siège réel pour les actes adressés à la société. Le fait que La Poste vérifie la réalité du siège est de nature à diminuer les fraudes. Il en résulte que le courrier social n'est en principe adressé au domicile du gérant d'une société civile immobilière que si ce dernier a entendu utiliser les dispositions de l'article L. 123-11-1 précité, relatif à la domiciliation. Des dispositions du code des postes et des communications électroniques, étrangères au droit des sociétés, peuvent régir de façon particulière la distribution du courrier des particuliers et des entreprises.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O