Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de clarifier la situation fiscale des organismes de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM) européens et notamment des SICAV qui fonctionnent conformément à la directive européenne 85/611/CEE du 20 décembre 1985. En effet, la directive européenne 85/611/CEE a été modifiée en 2002 dans le sens de l'amélioration de la protection des épargnants et de l'harmonisation des produits d'épargne librement commercialisables dans les pays membres de l'Union européenne. Au plan fiscal, l'article 208-1° bis A du code général des impôts précise que sont exonérées de l'impôt sur les sociétés « les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ». Une lecture littérale de ce texte pourrait faire craindre qu'une SICAV coordonnée étrangère exerçant une partie de son activité dans notre pays puisse être soumise à l'impôt sur les sociétés. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir confirmer que les SICAV, dont le siège est situé dans un État de l'Union européenne et qui fonctionnent conformément aux dispositions de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, bénéficient de l'exonération prévue à l'article 208-1° bis A du code général des impôts.
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