Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que diverses lois sont venues ces dernières années, et plus particulièrement en 2002 et 2003, réaffirmer les pouvoirs de police des maires et renforcer les compétences des polices municipales. Cette police, complémentaire des forces de la police nationale et de la gendarmerie, a montré son utilité et son efficience aussi bien en milieu urbain que rural. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité permet aux établissements publics de coopération intercommunale de recruter des gardiens de police municipale pour les mettre à disposition des communes intéressées. La circulaire du ministère de l'intérieur de juin 2003 rappelle par ailleurs que « pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. Les maires conservent donc leurs pouvoirs de police qu'ils ne peuvent déléguer à l'établissement public de coopération intercommunale ». Ainsi, le président de l'EPCI ne fait que recruter ces gardiens pour les mettre à disposition des communes membres et gérer leur carrière. Un exemple : une commune qui vient de rejoindre un EPCI a sa propre police municipale autorisée à porter l'arme. Si l'un de ses gardiens de la paix est appelé à exercer ses fonctions dans une autre commune dépendant de l'EPCI dont le maire n'a pas demandé ou obtenu l'autorisation d'armer sa police, celui-ci doit alors déposer son arme pour aller intervenir sans son arme dans cette collectivité. De nombreux contentieux ne manqueront pas de naître dans toutes sortes de situations. Par ailleurs, comment un président d'EPCI va-t-il faire ses choix pour envoyer sur tel ou tel terrain d'opération ses effectifs de police dont certains seront armés et d'autres pas. Fédérer des moyens humains et matériels pour plus d'efficacité est une avancée significative pour parvenir à une plus grande sécurité pour nos concitoyens. Mais il faut attirer l'attention sur les difficultés, voire l'impossibilité, d'appliquer ce transfert de compétences devant cette instabilité juridique. Aussi il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions ainsi qu'aux services préfectoraux sur les compétences de chacun des acteurs de la sécurité dans l'intercommunalité, les compétences et responsabilités du président de l'EPCI vis-à-vis des maires et des personnels, par ailleurs la convention de coordination doit-elle être signée par chacun des maires ou (et) par le président de l'EPCI. Il lui demande également quelle est l'autorité locale, maire ou président de l'EPCI qui doit solliciter le port d'arme.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, permet aux établissements publics de coopération intercommunale de recruter des agents de police municipale, afin de les mettre à disposition des communes intéressées. Cette mutualisation utile au recrutement et à la gestion administrative des carrières des agents trouve ses limites dans la spécificité des missions de police qu'ils exercent. En l'état actuel du droit, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas dotés de pouvoir de police générale et n'ont pas la qualification d'officier de police judiciaire. Ils peuvent tout au plus recevoir au titre de l'article 163 de la loi du 13 août 2004 des pouvoirs de police transférés par les maires sur les déchets, l'assainissement, l'organisation de manifestations culturelles et sportives et la gestion des aires d'accueils des gens du voyage dans la mesure où les établissement exercent ces compétences. Dès lors et en l'absence de pouvoir de police général exercé par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, c'est sous la seule autorité et responsabilité des maires que les agents de police municipale exercent leur mission. En outre, c'est au titre de ces mêmes pouvoirs de police générale que le maire est seul habilité à signer la convention de coordination prévue par les articles L. 2212-6, R. 2212-1 et R. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; convention exigée au titre des dispositions de l'article L. 412-51 du code des communes pour déposer la demande d'autorisation nominative de port d'armes.
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