Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud souhaite appeller l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'obligation pour les collectivités locales d'appliquer l'arrêt de la cour administrative de Lyon en date du 5 décembre 2002 « Commune de Montélimar ». Alors que la majorité des collectivités locales se réunissent préalablement au lancement d'un marché nécessitant une mise en concurrence pour donner à l'exécutif une double autorisation, celle de lancer la procédure et celle d'autoriser la signature du marché en résultant, cet arrêt isolé a censuré une telle délibération. L'application scrupuleuse d'une telle jurisprudence par les services de l'État chargés du contrôle de légalité serait évidemment de nature à compromettre bon nombre de procédures en cours. Faut-il donc appliquer cette jurisprudence alors même qu'elle n'est pas définitive puisqu'elle fait l'objet d'un pourvoi en cassation. En outre, une telle interprétation à ce point novatrice du code des marchés est-elle opportune alors que la publication d'un nouveau code est imminente et allégera bien des obligations de formalisme, notamment sur les marchés publics passés par les plus petites collectivités.
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Texte de la REPONSE :
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Par un arrêt du 5 décembre 2002 confirmé par une décision du Conseil d'État du 13 octobre 2004, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 5 décembre 2002, commune de Montélimar c/préfet de la Drôme) a confirmé un jugement du tribunal administratif de Grenoble prévoyant que les dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ont seulement pour objet d'habiliter le maire à prendre les mesures qu'appellent les délibérations adoptées par le conseil municipal et qu'ainsi, lorsque le conseil municipal autorise le maire à souscrire un marché au nom de la commune, sa délibération doit approuver l'acte d'engagement tel qu'il sera signé, lequel, mentionne, notamment, l'identité des parties contractantes et le montant des prestations. Cette jurisprudence qui précise les conditions dans lesquelles doit intervenir la seule délibération autorisant l'exécutif local à signer le marché reprend la position du Conseil d'État qui dans l'arrêt commune d'Orcet du 4 avril 1997 avait jugé que si le maire ne peut contracter au nom de la commune sans y avoir été autorisé par une délibération expresse du conseil municipal, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir une délibération expresse du conseil municipal pour lancer et mener à terme une procédure d'appel d'offres. La décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 décembre 2002 a été confirmée par un arrêt du Conseil d'État le 13 octobre 2004 qui a confirmé sur le dossier commune de Montélimar la position de la cour d'appel. Il ressort de la lecture de ces arrêts que l'article L. 2122-21 du CGCT a seulement pour objet d'habiliter l'exécutif local à prendre les mesures qu'appellent les délibérations adoptées par l'assemblée délibérante. Le maire ne peut donc contracter un marché public au nom de la collectivité que si la délibération approuve l'acte d'engagement tel qu'il sera signé avec toutes les précisions utiles. Éclairé par l'ensemble du dossier, le conseil municipal pourra ainsi donner l'autorisation de signer un marché. Deux situations peuvent se présenter selon le montant du marché : pour les marchés inférieurs au seuil de 230 000 euros, le maire, par délégation du conseil municipal, peut conclure les marchés passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 28 du code des marchés publics. Cette délégation générale autorise le maire à signer le marché directement. En revanche, pour les marchés d'un montant supérieur à 230 000 euros hors taxes, il faut une délibération expresse de l'assemblée délibérante autorisant le maire à signer l'acte d'engagement. Ainsi, la seule délibération obligatoire intervient au terme de la procédure de passation du marché et n'alourdit pas la procédure mais la précise. Il est à noter cependant qu'un amendement adopté au Sénat qui complète l'article 46 du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit vise à cet égard à permettre au Gouvernement de prendre par ordonnance « les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics » et conduira sans doute à modifier ces dispositions.
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