FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45643  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6174
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9446
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  parcs d'attractions
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux parcs d'attractions. En l'état actuel de la législation, l'article 279 b nonies du code général des impôts prévoit que bénéficient du taux réduit de TVA (5,5 %) les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. Il en résulte que seuls les parcs d'attractions récréatifs, qui tout en satisfaisant à l'exigence de divertissement facilitent la diffusion de la culture populaire en proposant des activités particulières avec des décors animés organisés autour d'un thème, ont jusqu'à présent bénéficié de l'application de ce taux réduit de TVA. Par voie de conséquence, les parcs d'attractions proposant des activités autres que dites culturelles, par exemple aquatiques ou forestières, en sont actuellement exclus. Or une proposition de directive européenne datant du mois de juin dernier modifie la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de TVA et offre aux États membres la possibilité de transposer dans leur législation nationale une liste, contenue à l'annexe H, de livraisons de biens et de prestations de services pouvant faire l'objet de ce taux réduit. Au paragraphe 7 de cette liste figure explicitement le droit d'admission aux parcs d'attractions. Il souhaite par conséquent lui préciser l'absolue nécessité de rendre effective cette directive dans notre droit national, afin de faire cesser au plus vite des distorsions de concurrence dont souffrent de nombreux prestataires de services dont les collectivités locales...
Texte de la REPONSE : L'article 279 b nonies du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et permettent la pratique d'activités directement liées à ce thème. Ces parcs doivent notamment comporter des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel, ces décors illustrant le thème culturel qui préside à la conception d'ensemble du parc considéré. En revanche, les droits d'entrée perçus pour la visite de parcs de loisirs qui ne satisfont pas à ces deux conditions relèvent du taux normal. Cela étant, lorsque ces parcs comportent certaines attractions constituant des jeux et manèges forains éligibles au taux réduit de la TVA en application de l'article 279 b bis du code déjà cité, une ventilation des recettes peut être effectuée par le gestionnaire du parc. Il n'est pas envisageable d'étendre le champ de l'article 279 b nonies à l'ensemble des parcs d'attraction (parcs aquatiques, parcs de loisirs, etc.). En effet, une telle mesure, pour être effective, devrait être étendue aux droits d'utilisation des installations sportives incluses dans ces parcs, ce qui représenterait une dépense totale de 140 millions d'euros environ, incompatible avec les priorités actuelles du Gouvernement en matière de taux de TVA (extension au secteur de la restauration et aux phonogrammes).
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O