Texte de la REPONSE :
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S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, la possibilité de souscription individuelle à titre volontaire qui avait été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant a été ultérieurement étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. Une modification de ces dispositions, qui aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste, n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale. Enfin, seuls les veufs de femmes fonctionnaires ou appartenant au personnel militaire féminin peuvent sous certaines conditions se voir reconnaître un droit à pension de réversion, dans le cadre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Aucune mesure de cette nature n'est prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui n'accorde actuellement le droit à pension qu'aux veuves de guerre. Cette situation résulte notamment des circonstances historiques dans lesquelles celui-ci a été élaboré. Il semble cependant équitable d'envisager une mise à jour des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre du fait de la « professionnalisation » et de la « féminisation » des armées, notamment dans les missions extérieures. Cela conduirait à remplacer dans ce code le terme de « veuve » par celui de « conjoint survivant ». Cette modification répondrait également aux demandes des ayants cause des actes de terrorisme pris en charge par ledit code, les conjoints de sexe masculin se trouvant actuellement exclus de cette indemnisation lorsque leur épouse a été victime d'un tel acte. Cette situation prive également les enfants d'une pension d'orphelin. Cette modification relève d'une procédure législative. Le Gouvernement s'emploie actuellement à identifier le texte qui permettrait de la réaliser.
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