Rubrique :
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anciens combattants et victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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retraite mutualiste du combattant
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Analyse :
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plafond majorable. montant. bénéficiaires
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Gaultier attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les rentes viagères servies au conjoint d'un ancien combattant décédé et titulaire d'une retraite mutualiste du combattant. Les rentes de réversion servies aux épouses des anciens combattants et victimes de guerre mutualistes tirent leur origine des versements effectués par ces derniers, versements provenant de l'effort d'épargne du ménage dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité. Si les épouses ne peuvent prétendre à la qualité de victimes de guerre au sens littéral du terme, elles n'en ont pas moins partagé le poids des préjudices financiers et professionnels subis par leur mari du fait de sa mobilisation pour assurer la défense du pays, et, dans bien des cas, elles ont supporté seules, pendant cette période, les charges du foyer et de l'éducation des enfants. Il lui demande en conséquence s'il envisage de revaloriser ces rentes au même taux que les rentes des anciens combattants.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit est exonéré des droits de succession.
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