FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45687  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6169
Réponse publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6447
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  télévision
Analyse :  chaînes hertziennes. diffusion. perspectives
Texte de la QUESTION : Contrairement aux recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui préconisait l'obligation de diffuser les chaînes hertziennes sur tous les réseaux (câble, satellite, ADSL...), le Gouvernement a proposé de subordonner cette obligation à l'accord des éditeurs des chaînes concernées. Autant dire que des chaînes comme TF1 et M6 pourront s'opposer à leur diffusion par des réseaux concurrents et ainsi conserver leur situation de monopole par le biais de TPS, conjointement détenu par ces deux chaînes. Les amendements gouvernementaux déposés dans le cadre des discussions sur la loi dite « paquet Télécom » sont donc pour le moins surprenants et constituent un véritable cadeau offert aux deux chaînes hertziennes privées françaises. Il est à craindre que les réseaux qui seront empêchés de diffuser TF1 et M6 perdront en crédibilité commerciale. Compte tenu de cette regrettable situation, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande donc à M. le ministre de la culture et de la communication de lui préciser les intentions du Gouvernement au sujet de ce dossier.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a modifié le régime juridique applicable aux réseaux de communications électroniques distribuant des services de télévision ou de radio pour harmoniser leurs obligations. Ce nouveau dispositif est fondé sur trois principes. En premier lieu, les chaînes de service public doivent être présentes dans l'ensemble des offres de télévision pour répondre aux missions que le législateur leur a confiées. La reprise des services d'initiative publique locale a, par ailleurs, été maintenue et ses modalités seront précisées par un décret. En deuxième lieu, les chaînes privées diffusées en clair par voie hertzienne terrestre sont désormais libres de négocier avec les distributeurs de services les conditions de leur reprise. En cas de litige sur les conditions de commercialisation des chaînes, l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par l'éditeur ou par le distributeur de services. Ces chaînes pourront accéder, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux décodeurs et aux guides électroniques utilisés par les offres de bouquets de télévision. En troisième lieu, pour les foyers des immeubles collectifs qui ont pu perdre la possibilité de recevoir les chaînes hertziennes terrestres au moyen de l'antenne dite « râteau », la loi a garanti la réception des chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique et en mode numérique, en clair. En effet, les éditeurs de chaînes n'ont pas la possibilité de s'opposer à la reprise de leurs services par les réseaux internes d'immeubles dès lors que ceux-ci sont raccordés au câble. Il en sera également ainsi pour les foyers raccordés individuellement à un réseau câblé, et pour une durée de cinq ans. Ce nouveau dispositif, inscrit dans les articles 34 à 34-3 de la loi du 30 septembre 1986, n'a donc pas pour objet d'intervenir dans les conditions de concurrence entre distributeurs ou entre éditeurs de services. Au regard de la multiplication des offres de services de télévision et des supports de diffusion, il aurait été disproportionné d'imposer à tous les distributeurs la reprise des mêmes services, quand ceux-ci sont par ailleurs déjà disponibles par voie hertzienne terrestre ou par satellite sur l'ensemble du territoire en mode analogique et le seront prochainement en mode numérique avec le lancement de la télévision numérique de terre. Dans sa décision n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004, le Conseil constitutionnel a d'ailleurs considéré que le dispositif adopté n'est entaché « d'aucun déséquilibre manifeste, ne porte pas atteinte à la liberté d'expression et, en raison du caractère limité des contraintes techniques imposées aux opérateurs concernés, ne dénature ni la liberté d'entreprendre ni la liberté contractuelle. »
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O