FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45719  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6171
Réponse publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2978
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  bruits
Analyse :  cyclomoteurs. caractéristiques techniques. modification. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la pollution sonore occasionnée par des véhicules à deux roues qui portent atteinte à la tranquillité de nos villes et de nos villages, notamment aux heures de repos. Le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 est venu compléter, de façon tout à fait opportune, les réglementations de 1981 et 1991. De plus, une modification de l'article 4 de ce décret permet l'application de sanctions plus dissuasives pour les fabricants, les importateurs et les vendeurs. Par ailleurs, des instructions ont été données aux préfets pour que des contrôles soient entrepris sur les lieux de vente et les entrepôts de stockage de façon à éviter la vente de dispositifs d'échappement non homologués. Aussi, il lui demande si un bilan chiffré a été réalisé précisant, tout d'abord, le nombre de contrôles effectués sur les lieux de vente et les entrepôts de stockage, et ensuite le nombre des saisies de dispositifs et pots d'échappement non conformes ordonnées, et ce afin que puisse être évaluée l'efficacité des décisions prises par le politique en ce domaine.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'application de l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 modifié par le décret n° 2003-1228 du 16 décembre 2003. Il est précisé que l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995, fixant les prescriptions prévues par l'article L. 571-2 du code de l'environnement relatif aux niveaux sonores des objets, prévoit que les objets et dispositifs bruyants doivent être soumis à une procédure d'homologation. La réforme apportée par le décret n° 2003-1228 du 16 décembre 2003, intégrée à l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995, établit un renvoi aux articles R. 321-6 et suivants du code de la route et précise le régime d'homologation applicable à ces dispositifs. Ce régime d'homologation est assorti d'un système de contrôle et de sanctions prévu par le code de l'environnement, avec notamment la saisie et la destruction des matériels non conformes lors de leur mise sur le marché. En ce qui concerne la mise en oeuvre du texte susvisé, une circulaire sera prochainement adressée aux préfets afin d'informer les différents services de contrôle des possibilités offertes par la réforme, notamment pour la mise sur le marché de pots d'échappements non homologués. Dans cette optique, un programme de contrôle sera mis en place avec les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Par ailleurs, ce dispositif devrait être complété afin de permettre la saisie des pots non conformes auprès des utilisateurs. Un projet en ce sens est actuellement élaboré en liaison avec les services du garde des Sceaux, ministre de la justice.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O