FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45736  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6167
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9425
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  récupération
Analyse :  exploitants privés. hélicoptères. achat et entretien
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur l'article 237 de l'annexe Il du code général des impôts et ses conséquences sur les sociétés d'hélicoptères. Cet article exclut du droit de déduction de la TVA tous les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes. Une déduction est cependant possible pour l'utilisation constante d'hélicoptères en vue de la manutention de matériel, le transport de techniciens ou pour l'utilisation exclusive de transports publics de voyageurs. Or, un hélicoptère est aussi bien utilisé pour des activités industrielles, touristiques, culturelles, médiatiques ou de secours. À ce titre, les sociétés d'hélicoptères ne peuvent pas bénéficier de la déduction de la TVA en totalité. Cet état de fait engendre une discrimination à rebours qui porte atteinte à la compétitivité de ces entreprises face à leurs concurrentes européennes. Cette question est d'autant plus importante pour les départements alpins frontaliers. Il lui demande quelles mesures spécifiques il compte prendre concernant cette disposition au profit des entreprises pénalisées.
Texte de la REPONSE : L'article 237 de l'annexe Il au code général des impôts exclut en principe du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les véhicules et engins conçus pour le transport de personnes ou à usages mixtes. La mesure d'exclusion ne concerne, toutefois, pas les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transport public de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation de ces transports. Il en est de même lorsqu'ils sont donnés en location, sous réserve que celle-ci soit soumise à la TVA (CGI, annexe II, art. 242) ou lorsqu'ils sont affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite (CGI, art. 273 septies A). En application de ces règles, les hélicoptères devraient être frappés de la mesure d'exclusion lorsque leurs caractéristiques techniques les destinent à des usages multiples (transport public de voyageurs, transport de fret, enseignement du pilotage, travaux aériens) et que leurs conditions d'exploitation ne sont pas compatibles avec les exceptions à l'application de la mesure d'exclusion. Cela étant, les obligations réglementaires relatives à l'exercice des activités aériennes civiles permettant de contrôler l'usage effectif de tels appareils, la mesure d'exclusion n'est plus opposée aux avions et hélicoptères utilisés pour fournir à titre onéreux des prestations de services aériens soumis à la TVA. En conséquence, les dépenses d'acquisition, de location, d'entretien ou de réparation concernant les hélicoptères ouvrent désormais droit à déduction dans les conditions de droit commun. Les prestations de services aériens concernées peuvent être notamment le transport public de voyageurs, le transport de fret, l'enseignement du pilotage, la manutention de matériel, l'hélitreuillage et le levage, la publicité, la prise de vues, les vols panoramiques, les vols de démonstration, le largage de parachutistes, les opérations aériennes agricoles, étant précisé que l'utilisation de l'avion ou l'hélicoptère de façon alternative pour la réalisation de plusieurs de ces prestations est désormais sans incidence sur l'exercice du droit à déduction. Une instruction administrative du 23 février 2004 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 D-3-04 a commenté cette évolution.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O